A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
570. Le travailleur qui bénéficie d’un programme de stabilisation économique, de stabilisation sociale ou d’indemnités de réadaptation de la Commission le 19 août 1985 a droit de continuer d’en bénéficier après cette date, aux conditions et dans la mesure prévues par ce programme.
Le travailleur qui a été victime d’un accident du travail avant le 19 août 1985 ou qui a produit une réclamation pour maladie professionnelle avant cette date et qui a droit, à cette date, à une rente pour incapacité totale temporaire en raison de cet accident ou de cette maladie a droit de bénéficier d’un programme de stabilisation économique, de stabilisation sociale ou d’indemnités de réadaptation de la Commission aux conditions et dans la mesure prévues par ce programme.
Ces programmes établis en application des articles 56 et 56.1 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) sont et ont toujours été valides malgré tout jugement à l’effet contraire.
La Commission peut, par règlement, modifier ou remplacer ces programmes conformément aux articles 56.1, 124 et 125 de la Loi sur les accidents du travail.
1985, c. 6, a. 570; 1988, c. 66, a. 1; 1991, c. 35, a. 4.
570. Le travailleur qui bénéficie d’un programme de stabilisation économique, de stabilisation sociale ou d’indemnités de réadaptation de la Commission le 19 août 1985 a droit de continuer d’en bénéficier après cette date, aux conditions et dans la mesure prévues par ce programme.
Le travailleur qui a été victime d’un accident du travail avant le 19 août 1985 ou qui a produit une réclamation pour maladie professionnelle avant cette date et qui a droit, à cette date, à une rente pour incapacité totale temporaire en raison de cet accident ou de cette maladie a droit de bénéficier d’un programme de stabilisation économique, de stabilisation sociale ou d’indemnités de réadaptation de la Commission aux conditions et dans la mesure prévues par ce programme.
Ces programmes établis en application des articles 56 et 56.1 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) sont et ont toujours été valides malgré tout jugement à l’effet contraire.
La Commission peut, par règlement, modifier ces programmes conformément aux articles 56.1, 124 et 125 de la Loi sur les accidents du travail.
1985, c. 6, a. 570; 1988, c. 66, a. 1.
570. Le travailleur qui bénéficie d’un programme de stabilisation économique ou de stabilisation sociale de la Commission le 19 août 1985, a droit de continuer d’en bénéficier après cette date, aux conditions et dans la mesure prévues par ce programme.
Le travailleur qui a été victime d’un accident du travail avant le 19 août 1985 ou qui a produit une réclamation pour maladie professionnelle avant cette date et qui a droit, à cette date, à une rente pour incapacité totale temporaire en raison de cet accident ou de cette maladie a droit de bénéficier d’un programme de stabilisation économique ou de stabilisation sociale de la Commission aux conditions et dans la mesure prévues par ce programme.
1985, c. 6, a. 570.