A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
569. La Commission doit fournir à une personne qui peut faire l’option prévue par l’article 559 ou 562 l’assistance et l’information nécessaires pour lui permettre de faire un choix éclairé.
1985, c. 6, a. 569.