A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
566. Lorsqu’une personne qui fait l’option de redistribution ou l’option de nivellement est le conjoint survivant d’un travailleur décédé après le 31 décembre 1978, les autres personnes à charge de ce travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3), pour lesquelles ce conjoint reçoit une rente en vertu de cette loi à la date de l’option, ont droit de recevoir, à compter de cette date, à parts égales, une rente mensuelle déterminée sur la base d’un pourcentage de l’indemnité visée dans le paragraphe 1 de l’article 35 de cette loi, revalorisée jusqu’à la date de l’option suivant l’article 41 de cette loi.
Ce pourcentage est égal à la différence entre celui qui est établi en vertu du paragraphe 2 de l’article 35 de la Loi sur les accidents du travail selon le nombre de personnes à charge à la date de l’option et 55%.
Ce pourcentage est redéterminé chaque fois qu’une de ces personnes à charge, autres que le conjoint, cesse de l’être, selon le nombre de personnes à charge qui reste, incluant le conjoint.
1985, c. 6, a. 566.