A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
267.3. (Abrogé).
2001, c. 68, a. 4; 2002, c. 77, a. 8; 2010, c. 10, a. 109.
267.3. Le ministre doit, avant de donner un avis en vertu de l’un des articles 51, 53.7, 56.14 et 65 à la Ville de Québec, à la Ville de Lévis ou à une municipalité régionale de comté dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans celui de la Communauté métropolitaine de Québec, demander à la Commission de la capitale nationale de lui donner un avis sur le document qui lui est soumis. La première phrase du deuxième alinéa et le troisième alinéa de l’article 267.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Une fois le schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec en vigueur, le premier alinéa s’applique aux avis donnés, en vertu des articles qui y sont visés, à la Communauté.
2001, c. 68, a. 4; 2002, c. 77, a. 8.
267.3. Le ministre doit, avant de donner un avis en vertu de l’un des articles 51, 53.7, 56.14 et 65 à la Ville de Québec, à la Ville de Lévis ou à une municipalité régionale de comté dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans celui de la Communauté métropolitaine de Québec, demander à la Commission de la capitale nationale de lui donner un avis sur le document qui lui est soumis. La première phrase du deuxième alinéa de l’article 267.2 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
Une fois le schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec en vigueur, le premier alinéa s’applique aux avis donnés, en vertu des articles qui y sont visés, à la Communauté.
2001, c. 68, a. 4.