A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
267.2. (Abrogé).
1997, c. 44, a. 97; 1997, c. 93, a. 45; 2000, c. 56, a. 102; 2001, c. 25, a. 8; 2001, c. 68, a. 3; 2002, c. 77, a. 7; 2004, c. 20, a. 14; 2010, c. 10, a. 109.
267.2. Le ministre doit, avant de donner un avis en vertu de l’un des articles 51, 53.7, 56.4, 56.14 et 65 à une municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu à celui de la Communauté métropolitaine de Montréal ou à celui de la Communauté métropolitaine de Québec, demander à la Communauté de lui donner un avis sur le document qui lui est soumis.
Dans le cas d’un avis visé à l’un des articles 51, 53.7 et 65, l’avis de la Communauté doit parvenir au ministre dans les 45 jours de sa demande; dans le cas d’un avis visé à l’un des articles 56.4 et 56.14, l’avis de la Communauté doit parvenir au ministre dans les 60 jours de sa demande. Malgré les articles 47 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C‐37.01) et 38 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C‐37.02), le conseil de la Communauté peut déléguer au comité exécutif le pouvoir de formuler l’avis.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque le ministre donne un avis:
1°  conformément à l’article 53.7 à l’égard d’un règlement visé au deuxième alinéa de l’article 53.8;
2°  conformément à l’article 56.14 à l’égard d’un schéma révisé adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du troisième alinéa de cet article;
3°  conformément à l’article 65 à l’égard d’un règlement de contrôle intérimaire de remplacement adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du deuxième alinéa de cet article.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l’un des articles mentionnés au premier alinéa peut avoir pour base, outre les motifs relatifs aux orientations gouvernementales visées à ces articles, des motifs basés sur l’avis de la Communauté.
1997, c. 44, a. 97; 1997, c. 93, a. 45; 2000, c. 56, a. 102; 2001, c. 25, a. 8; 2001, c. 68, a. 3; 2002, c. 77, a. 7; 2004, c. 20, a. 14.
267.2. Le ministre doit, avant de donner un avis en vertu de l’un des articles 51, 53.7, 56.4, 56.14 et 65 à une municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu à celui de la Communauté métropolitaine de Montréal ou à celui de la Communauté métropolitaine de Québec, demander à la Communauté de lui donner un avis sur le document qui lui est soumis.
Dans le cas d’un avis visé à l’un des articles 51, 53.7 et 65, l’avis de la Communauté doit parvenir au ministre dans les 45 jours de sa demande et un délai de 105 jours s’applique au ministre en remplacement des délais de 60 jours prévus à ces articles; dans le cas d’un avis visé à l’un des articles 56.4 et 56.14, l’avis de la Communauté doit parvenir au ministre dans les 60 jours de sa demande et un délai de 180 jours s’applique en remplacement de ceux de 120 jours prévus à ces articles. Malgré les articles 47 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C‐37.01) et 38 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C‐37.02), le conseil de la Communauté peut déléguer au comité exécutif le pouvoir de formuler l’avis.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque le ministre donne un avis:
1°  conformément à l’article 53.7 à l’égard d’un règlement visé au deuxième alinéa de l’article 53.8;
2°  conformément à l’article 56.14 à l’égard d’un schéma révisé adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du troisième alinéa de cet article;
3°  conformément à l’article 65 à l’égard d’un règlement de contrôle intérimaire de remplacement adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du deuxième alinéa de cet article.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l’un des articles mentionnés au premier alinéa peut avoir pour base, outre les motifs relatifs aux orientations gouvernementales visées à ces articles, des motifs basés sur l’avis de la Communauté.
1997, c. 44, a. 97; 1997, c. 93, a. 45; 2000, c. 56, a. 102; 2001, c. 25, a. 8; 2001, c. 68, a. 3; 2002, c. 77, a. 7.
267.2. Le ministre doit, avant de donner un avis en vertu de l’un des articles 51, 53.7, 56.4, 56.14 et 65 à une municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu à celui de la Communauté métropolitaine de Montréal ou à celui de la Communauté métropolitaine de Québec, demander à la Communauté de lui donner un avis sur le document qui lui est soumis.
Dans le cas d’un avis visé à l’un des articles 51, 53.7 et 65, l’avis de la Communauté doit parvenir au ministre dans les 45 jours de sa demande et un délai de 105 jours s’applique au ministre en remplacement des délais de 60 jours prévus à ces articles; dans le cas d’un avis visé à l’un des articles 56.4 et 56.14, l’avis de la Communauté doit parvenir au ministre dans les 60 jours de sa demande et un délai de 180 jours s’applique en remplacement de ceux de 120 jours prévus à ces articles. Malgré les articles 47 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) et 38 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02), le conseil de la Communauté peut déléguer au comité exécutif le pouvoir de formuler l’avis.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque le ministre donne un avis:
1°  conformément à l’article 53.7 à l’égard d’un règlement visé au deuxième alinéa de l’article 53.8;
2°  conformément à l’article 56.14 à l’égard d’un schéma révisé adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du troisième alinéa de cet article.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l’un des articles mentionnés au premier alinéa peut avoir pour base, outre les motifs relatifs aux orientations gouvernementales visées à ces articles, des motifs basés sur l’avis de la Communauté.
1997, c. 44, a. 97; 1997, c. 93, a. 45; 2000, c. 56, a. 102; 2001, c. 25, a. 8; 2001, c. 68, a. 3.
267.2. Le ministre doit, avant de donner un avis en vertu de l’un des articles 51, 53.7, 56.4, 56.14 et 65 à une municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu à celui de la Communauté métropolitaine de Montréal ou à celui de la Communauté métropolitaine de Québec, demander à la Communauté de lui donner un avis sur le document qui lui est soumis.
Dans le cas d’un avis visé à l’un des articles 51, 53.7 et 65, l’avis de la Communauté doit parvenir au ministre dans les 45 jours de sa demande et un délai de 105 jours s’applique au ministre en remplacement des délais de 60 jours prévus à ces articles; dans le cas d’un avis visé à l’un des articles 56.4 et 56.14, l’avis de la Communauté doit parvenir au ministre dans les 60 jours de sa demande et un délai de 180 jours s’applique en remplacement de ceux de 120 jours prévus à ces articles. Malgré les articles 47 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) et 38 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02), le conseil de la Communauté peut déléguer au comité exécutif le pouvoir de formuler l’avis.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque le ministre donne un avis:
1°  conformément à l’article 53.7 à l’égard d’un règlement visé au deuxième alinéa de l’article 53.8;
2°  conformément à l’article 56.14 à l’égard d’un schéma révisé adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du deuxième alinéa de cet article.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l’un des articles mentionnés au premier alinéa peut avoir pour base, outre les motifs relatifs aux orientations gouvernementales visées à ces articles, des motifs basés sur l’avis de la Communauté.
1997, c. 44, a. 97; 1997, c. 93, a. 45; 2000, c. 56, a. 102; 2001, c. 25, a. 8.
267.2. Les documents qui doivent faire l’objet d’un avis visé à l’article 267 doivent, lorsqu’ils sont présentés au ministre désigné conformément à cet article par une municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu à celui de la Communauté métropolitaine de Montréal ou à celui de la Communauté métropolitaine de Québec, être accompagnés d’un avis de la communauté. À compter de l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté, ce ministre assure, dans le cadre des fonctions visées à cet article, la cohérence entre ce schéma et les documents qui lui sont présentés.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l’un des articles visés à l’article 267 peut avoir pour base, en outre des motifs relatifs aux orientations gouvernementales visées à ces articles, des motifs basés sur l’avis de la communauté.
1997, c. 44, a. 97; 1997, c. 93, a. 45; 2000, c. 56, a. 102.
267.2. Le ministre désigné conformément au premier alinéa de l’article 267 assure la cohérence des orientations gouvernementales en matière d’aménagement, dans le cas des municipalités régionales de comté dont le territoire est limitrophe à celui de la Commission de développement de la métropole, avec le cadre d’aménagement métropolitain de cette commission.
1997, c. 44, a. 97; 1997, c. 93, a. 45.
267.2. Le ministre des Affaires municipales assure la cohérence des orientations gouvernementales en matière d’aménagement, dans les municipalités régionales de comté dont le territoire est limitrophe à celui de la Commission de développement de la métropole, avec le cadre d’aménagement métropolitain de cette commission.
1997, c. 44, a. 97.