A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
267.1. Lorsque le ministre donne son avis, eu égard aux orientations gouvernementales, sur un document qui concerne une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1), il tient compte du fait que les éléments contenus dans ce document permettent ou non la réalisation des objectifs visés au troisième alinéa de l’article 5. Il tient compte également du fait que les paramètres pour l’établissement des distances séparatrices respectent ou non ceux indiqués suivant l’article 56.4.
Ces obligations ne s’appliquent pas lorsque le document faisant l’objet de l’avis est un plan métropolitain ou se rapporte à un tel plan.
1996, c. 26, a. 70; 2010, c. 10, a. 108; 2023, c. 12, a. 101.
267.1. Lorsque le ministre donne son avis, eu égard aux orientations gouvernementales, sur un document qui concerne une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1), il tient compte du fait que les éléments contenus dans ce document permettent ou non la réalisation des objectifs visés au paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 5. Il tient compte également du fait que les paramètres pour l’établissement des distances séparatrices respectent ou non ceux indiqués suivant l’article 56.4.
Ces obligations ne s’appliquent pas lorsque le document faisant l’objet de l’avis est un plan métropolitain ou se rapporte à un tel plan.
1996, c. 26, a. 70; 2010, c. 10, a. 108.
267.1. Lorsque le ministre donne son avis, eu égard aux orientations gouvernementales, sur un document qui concerne une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1), il tient compte du fait que les éléments contenus dans ce document permettent ou non la réalisation des objectifs visés au paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 5. Il tient compte également du fait que les paramètres pour l’établissement des distances séparatrices respectent ou non ceux indiqués suivant l’article 56.4.
1996, c. 26, a. 70.