A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
264.2. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 106; 1983, c. 57, a. 40; 1984, c. 27, a. 31; 1984, c. 32, a. 28; 1985, c. 27, a. 9; 1987, c. 57, a. 682; 1987, c. 102, a. 36; 1990, c. 50, a. 13; 1993, c. 3, a. 91; 1995, c. 34, a. 64; 1996, c. 25, a. 83; 2000, c. 56, ann. VI, a. 225.
264.2. Pour l’application de la présente loi, à l’exception du chapitre I de son titre II, la Communauté urbaine de Québec est assimilée à une municipalité régionale de comté.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la Communauté et aux municipalités qui en sont membres, sous réserve du troisième alinéa, avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son comité exécutif et ce comité sont assimilés respectivement au secrétaire-trésorier et au comité administratif de la municipalité régionale de comté;
1.1°  toutes les décisions du conseil de la Communauté, autres que celle prévue au deuxième alinéa de l’article 52, sont prises selon les règles prévues aux articles 38.1 à 39.1 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C-37.3);
2°  en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  les autres éléments prévus par l’article 100 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec comme il existait le 30 septembre 1985;
3°  le délai de 120 jours prévu aux articles 56.4 et 56.14 est remplacé par un délai de six mois;
3.1°  les assemblées publiques de consultation sont tenues par la commission de l’aménagement, de la circulation et du transport constituée par l’article 69 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  le comité exécutif de la Communauté désigne tout fonctionnaire chargé de délivrer les permis et certificats exigés en vertu de son règlement ou de sa résolution de contrôle intérimaire;
6°  (paragraphe abrogé).
Pour l’application de l’article 252, ne sont pas inconciliables avec les dispositions de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95) les dispositions de la présente loi qui concernent les droits et obligations d’une municipalité dans le processus d’élaboration, de modification ou de révision du schéma d’aménagement, les effets de l’entrée en vigueur du schéma original, d’un schéma révisé ou d’un règlement modifiant le schéma et les règles relatives à la conformité d’un règlement ou d’un acte aux objectifs du schéma, aux dispositions du document complémentaire ou à celles du règlement ou de la résolution de contrôle intérimaire d’une municipalité régionale de comté. Toutefois, le conseil de la Ville de Québec n’est pas tenu d’adopter ou de modifier un plan d’urbanisme ou un règlement que la charte ne prévoit pas; si la charte prévoit un règlement qui correspond à un règlement que les dispositions de la présente loi mentionnées au présent alinéa obligent le conseil de la Ville à adopter ou à modifier, celui-ci l’adopte ou le modifie conformément à la charte et aux dispositions applicables de la présente loi, compte tenu des adaptations nécessaires.
1982, c. 63, a. 106; 1983, c. 57, a. 40; 1984, c. 27, a. 31; 1984, c. 32, a. 28; 1985, c. 27, a. 9; 1987, c. 57, a. 682; 1987, c. 102, a. 36; 1990, c. 50, a. 13; 1993, c. 3, a. 91; 1995, c. 34, a. 64; 1996, c. 25, a. 83.
264.2. Pour l’application de la présente loi, à l’exception du chapitre I de son titre II, la Communauté urbaine de Québec est assimilée à une municipalité régionale de comté.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la Communauté et aux municipalités qui en sont membres, sous réserve du troisième alinéa, avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son comité exécutif et ce comité sont assimilés respectivement au secrétaire-trésorier et au comité administratif de la municipalité régionale de comté;
2°  en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  les autres éléments prévus par l’article 100 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec comme il existait le 30 septembre 1985;
3°  le délai de 120 jours prévu aux articles 56.4 et 56.14 est remplacé par un délai de six mois;
3.1°  les assemblées publiques de consultation sont tenues par la commission de l’aménagement, de la circulation et du transport constituée par l’article 69 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  le comité exécutif de la Communauté désigne tout fonctionnaire chargé de délivrer les permis et certificats exigés en vertu de son règlement de contrôle intérimaire;
6°  (paragraphe abrogé).
Pour l’application de l’article 252, ne sont pas inconciliables avec les dispositions de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95) les dispositions de la présente loi qui concernent les droits et obligations d’une municipalité dans le processus d’élaboration, de modification ou de révision du schéma d’aménagement, les effets de l’entrée en vigueur du schéma original, d’un schéma révisé ou d’un règlement modifiant le schéma et les règles relatives à la conformité d’un règlement ou d’un acte aux objectifs du schéma, aux dispositions du document complémentaire ou à celles du règlement de contrôle intérimaire d’une municipalité régionale de comté. Toutefois, le conseil de la Ville de Québec n’est pas tenu d’adopter ou de modifier un plan d’urbanisme ou un règlement que la charte ne prévoit pas; si la charte prévoit un règlement qui correspond à un règlement que les dispositions de la présente loi mentionnées au présent alinéa obligent le conseil de la Ville à adopter ou à modifier, celui-ci l’adopte ou le modifie conformément à la charte et aux dispositions applicables de la présente loi, compte tenu des adaptations nécessaires.
1982, c. 63, a. 106; 1983, c. 57, a. 40; 1984, c. 27, a. 31; 1984, c. 32, a. 28; 1985, c. 27, a. 9; 1987, c. 57, a. 682; 1987, c. 102, a. 36; 1990, c. 50, a. 13; 1993, c. 3, a. 91; 1995, c. 34, a. 64.
264.2. Pour l’application de la présente loi, à l’exception du chapitre I de son titre II, la Communauté urbaine de Québec est assimilée à une municipalité régionale de comté.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la Communauté et aux municipalités qui en sont membres, sous réserve du troisième alinéa, avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son comité exécutif et ce comité sont assimilés respectivement au secrétaire-trésorier et au comité administratif de la municipalité régionale de comté;
2°  en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  les autres éléments prévus par l’article 100 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec comme il existait le 30 septembre 1985;
3°  le délai de 120 jours prévu aux articles 56.4 et 56.14 est remplacé par un délai de six mois;
3.1°  les assemblées publiques de consultation sont tenues par la commission de l’aménagement et de l’environnement constituée par l’article 69 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec;
4°  l’avis prévu par l’article 46 ou 74, concernant l’opportunité d’un règlement d’emprunt d’une municipalité, est donné par le comité exécutif de la Communauté et doit être transmis à la municipalité dans les 60 jours de la réception du règlement par la Communauté;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  le comité exécutif de la Communauté désigne tout fonctionnaire chargé de délivrer les permis et certificats exigés en vertu de son règlement de contrôle intérimaire;
6°  (paragraphe abrogé).
Pour l’application de l’article 252, ne sont pas inconciliables avec les dispositions de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95) les dispositions de la présente loi qui concernent les droits et obligations d’une municipalité dans le processus d’élaboration, de modification ou de révision du schéma d’aménagement, les effets de l’entrée en vigueur du schéma original, d’un schéma révisé ou d’un règlement modifiant le schéma et les règles relatives à la conformité d’un règlement ou d’un acte aux objectifs du schéma, aux dispositions du document complémentaire ou à celles du règlement de contrôle intérimaire d’une municipalité régionale de comté. Toutefois, le conseil de la Ville de Québec n’est pas tenu d’adopter ou de modifier un plan d’urbanisme ou un règlement que la charte ne prévoit pas; si la charte prévoit un règlement qui correspond à un règlement que les dispositions de la présente loi mentionnées au présent alinéa obligent le conseil de la Ville à adopter ou à modifier, celui-ci l’adopte ou le modifie conformément à la charte et aux dispositions applicables de la présente loi, compte tenu des adaptations nécessaires.
1982, c. 63, a. 106; 1983, c. 57, a. 40; 1984, c. 27, a. 31; 1984, c. 32, a. 28; 1985, c. 27, a. 9; 1987, c. 57, a. 682; 1987, c. 102, a. 36; 1990, c. 50, a. 13; 1993, c. 3, a. 91.
264.2. Le titre préliminaire, la section II du chapitre I du titre I, les articles 30 et 31, les sections V à VII du chapitre I du titre I, l’article 102, les chapitres VI et VII du titre I, la section II du chapitre II du titre II, le titre III et le chapitre I du titre IV s’appliquent à la Communauté urbaine de Québec et aux municipalités mentionnées à l’annexe A de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C-37.3), y compris la ville de Québec, comme si la Communauté constituait une municipalité régionale de comté. La section III du chapitre I du titre I et les articles 25 à 29 s’y appliquent également, dans la seule mesure où les autres dispositions mentionnées au présent alinéa y réfèrent.
Les dispositions mentionnées au premier alinéa s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son comité exécutif est réputé être le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté;
2°  en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:
a)  la densité approximative d’occupation qui est admise dans les diverses parties de son territoire, y compris dans les périmètres d’urbanisation;
b)  le tracé approximatif et le type des principales voies de circulation;
c)  les autres éléments prévus par l’article 100 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec comme il existait le 30 septembre 1985;
3°  l’avis visé à l’article 16 est donné par le ministre au conseil de la Communauté dans les six mois de la réception par le ministre de la résolution adoptant une proposition de schéma d’aménagement révisé prévue par l’article 55;
3.1°  les assemblées publiques de consultation sur la version définitive du schéma d’aménagement révisé de la Communauté, prévues à l’article 20, de même que celles qui portent sur un projet de modification du schéma, sont tenues par la commission de l’aménagement et de l’environnement constituée par l’article 69 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec;
4°  l’avis prévu par l’article 46 ou 74, concernant l’opportunité d’un règlement d’emprunt d’une municipalité, est donné par le comité exécutif de la Communauté et doit être transmis à la municipalité dans les soixante jours de la réception du règlement par la Communauté;
5°  malgré l’article 61, l’interdiction de toute nouvelle utilisation du sol, construction ou opération cadastrale ou de tout morcellement de lot fait par aliénation dans le territoire d’une municipalité compris dans celui de la Communauté est levée, moyennant la délivrance d’un permis par le fonctionnaire désigné par la municipalité:
a)  soit lorsque l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement projeté a déjà fait l’objet, avant le 1er octobre 1985, de toutes les autorisations requises par la municipalité et par la loi et que l’utilisation du sol ou la construction débute au plus tard le 1er avril 1986 ou que l’opération cadastrale ou le morcellement est effectué dans le même délai,
b)  soit lorsque sont réunies les deux conditions suivantes:
i.  les services d’aqueduc et d’égout ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la loi sont déjà installés dans la rue en bordure de laquelle l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement est projeté, ou le règlement décrétant leur installation est en vigueur,
ii.  le terrain sur lequel ou à l’égard duquel l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement doit être effectué est adjacent à une rue publique;
5.1°  le comité exécutif de la Communauté désigne tout fonctionnaire chargé de délivrer les permis et certificats exigés en vertu de son règlement de contrôle intérimaire;
6°  (paragraphe abrogé).
Malgré le premier alinéa, la ville de Québec n’est pas tenue d’adopter un plan d’urbanisme ni un règlement que sa charte ne lui donne pas le pouvoir d’adopter. Si par l’application d’une disposition mentionnée au premier alinéa cette ville doit adopter ou modifier un règlement que sa charte lui donne le pouvoir d’adopter ou de modifier, cette adoption ou modification est faite selon cette charte et selon les dispositions mentionnées au premier alinéa. Dans celles-ci, un renvoi à une autre disposition de la présente loi est censé être, quant à cette ville, un renvoi à la disposition correspondante de sa charte.
Dans la seule mesure nécessaire à l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa, et non en vue de la procédure de consultation ou d’approbation prévue par le chapitre IV du titre I, la ville de Québec doit transmettre des copies de ses résolutions et règlements et transmettre et publier des avis relatifs à ceux-ci, conformément à la présente loi.
Aux fins de l’application du chapitre III du titre I, la Communauté est censée être une municipalité régionale de comté.
1982, c. 63, a. 106; 1983, c. 57, a. 40; 1984, c. 27, a. 31; 1984, c. 32, a. 28; 1985, c. 27, a. 9; 1987, c. 57, a. 682; 1987, c. 102, a. 36; 1990, c. 50, a. 13.
264.2. Le titre préliminaire, la section II du chapitre I du titre I, les articles 30 et 31, les sections V à VII du chapitre I du titre I, l’article 102, les chapitres VI et VII du titre I, la section II du chapitre II du titre II, le titre III et le chapitre I du titre IV s’appliquent à la Communauté urbaine de Québec et aux municipalités mentionnées à l’annexe A de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C-37.3), y compris la ville de Québec, comme si la Communauté constituait une municipalité régionale de comté. La section III du chapitre I du titre I et les articles 25 à 29 s’y appliquent également, dans la seule mesure où les autres dispositions mentionnées au présent alinéa y réfèrent.
Les dispositions mentionnées au premier alinéa s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son comité exécutif est réputé être le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté;
2°  en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:
a)  la densité approximative d’occupation qui est admise dans les diverses parties de son territoire, y compris dans les périmètres d’urbanisation;
b)  le tracé approximatif et le type des principales voies de circulation;
c)  les autres éléments prévus par l’article 100 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec comme il existait le 30 septembre 1985;
3°  l’avis visé à l’article 16 est donné par le ministre au conseil de la Communauté dans les six mois de la réception par le ministre de la résolution adoptant une proposition de schéma d’aménagement révisé prévue par l’article 55;
3.1°  les assemblées publiques de consultation sur la version définitive du schéma d’aménagement modifié ou révisé de la Communauté, en vertu de l’article 20, sont tenues par la commission de l’aménagement et de l’environnement constituée par l’article 69 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec;
4°  l’avis prévu par l’article 46 ou 74, concernant l’opportunité d’un règlement d’emprunt d’une municipalité, est donné par le comité exécutif de la Communauté et doit être transmis à la municipalité dans les soixante jours de la réception du règlement par la Communauté;
5°  malgré l’article 61, l’interdiction de toute nouvelle utilisation du sol, construction ou opération cadastrale ou de tout morcellement de lot fait par aliénation dans le territoire d’une municipalité compris dans celui de la Communauté est levée, moyennant la délivrance d’un permis par le fonctionnaire désigné par la municipalité:
a)  soit lorsque l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement projeté a déjà fait l’objet, avant le 1er octobre 1985, de toutes les autorisations requises par la municipalité et par la loi et que l’utilisation du sol ou la construction débute au plus tard le 1er avril 1986 ou que l’opération cadastrale ou le morcellement est effectué dans le même délai,
b)  soit lorsque sont réunies les deux conditions suivantes:
i.  les services d’aqueduc et d’égout ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la loi sont déjà installés dans la rue en bordure de laquelle l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement est projeté, ou le règlement décrétant leur installation est en vigueur,
ii.  le terrain sur lequel ou à l’égard duquel l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement doit être effectué est adjacent à une rue publique;
5.1°  le comité exécutif de la Communauté désigne tout fonctionnaire chargé de délivrer les permis et certificats exigés en vertu de son règlement de contrôle intérimaire;
6°  (paragraphe abrogé).
Malgré le premier alinéa, la ville de Québec n’est pas tenue d’adopter un plan d’urbanisme ni un règlement que sa charte ne lui donne pas le pouvoir d’adopter. Si par l’application d’une disposition mentionnée au premier alinéa cette ville doit adopter ou modifier un règlement que sa charte lui donne le pouvoir d’adopter ou de modifier, cette adoption ou modification est faite selon cette charte et selon les dispositions mentionnées au premier alinéa. Dans celles-ci, un renvoi à une autre disposition de la présente loi est censé être, quant à cette ville, un renvoi à la disposition correspondante de sa charte.
Dans la seule mesure nécessaire à l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa, et non en vue de la procédure de consultation ou d’approbation prévue par le chapitre IV du titre I, la ville de Québec doit transmettre des copies de ses résolutions et règlements et transmettre et publier des avis relatifs à ceux-ci, conformément à la présente loi.
Aux fins de l’application du chapitre III du titre I, la Communauté est censée être une municipalité régionale de comté.
1982, c. 63, a. 106; 1983, c. 57, a. 40; 1984, c. 27, a. 31; 1984, c. 32, a. 28; 1985, c. 27, a. 9; 1987, c. 57, a. 682; 1987, c. 102, a. 36.
264.2. Le titre préliminaire, la section II du chapitre I du titre I, les articles 30 et 31, les sections V à VII du chapitre I du titre I, les chapitres VI et VII du titre I, la section II du chapitre II du titre II, le titre III et le chapitre I du titre IV s’appliquent à la Communauté urbaine de Québec et aux municipalités mentionnées à l’annexe A de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C-37.3), y compris la ville de Québec, comme si la Communauté constituait une municipalité régionale de comté. La section III du chapitre I du titre I et les articles 25 à 29 s’y appliquent également, dans la seule mesure où les autres dispositions mentionnées au présent alinéa y réfèrent.
Les dispositions mentionnées au premier alinéa s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son comité exécutif est réputé être le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté;
2°  en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:
a)  la densité approximative d’occupation qui est admise dans les diverses parties de son territoire, y compris dans les périmètres d’urbanisation;
b)  le tracé approximatif et le type des principales voies de circulation;
c)  les autres éléments prévus par l’article 100 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec comme il existait le 30 septembre 1985;
3°  l’avis visé à l’article 16 est donné par le ministre au conseil de la Communauté dans les six mois de la réception par le ministre de la résolution adoptant une proposition de schéma d’aménagement révisé prévue par l’article 55;
3.1°  les assemblées publiques de consultation sur la version définitive du schéma d’aménagement modifié ou révisé de la Communauté, en vertu de l’article 20, sont tenues par la commission de l’aménagement et de l’environnement constituée par l’article 69 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec;
4°  l’avis prévu par l’article 46 ou 74, concernant l’opportunité d’un règlement d’emprunt d’une municipalité, est donné par le comité exécutif de la Communauté et doit être transmis à la municipalité dans les soixante jours de la réception du règlement par la Communauté;
5°  malgré l’article 61, l’interdiction de toute nouvelle utilisation du sol, construction ou opération cadastrale ou de tout morcellement de lot fait par aliénation dans le territoire d’une municipalité compris dans celui de la Communauté est levée, moyennant la délivrance d’un permis par le fonctionnaire désigné par la municipalité:
a)  soit lorsque l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement projeté a déjà fait l’objet, avant le 1er octobre 1985, de toutes les autorisations requises par la municipalité et par la loi et que l’utilisation du sol ou la construction débute au plus tard le 1er avril 1986 ou que l’opération cadastrale ou le morcellement est effectué dans le même délai,
b)  soit lorsque sont réunies les deux conditions suivantes:
i.  les services d’aqueduc et d’égout ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la loi sont déjà installés dans la rue en bordure de laquelle l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement est projeté, ou le règlement décrétant leur installation est en vigueur,
ii.  le terrain sur lequel ou à l’égard duquel l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement doit être effectué est adjacent à une rue publique;
5.1°  le comité exécutif de la Communauté désigne tout fonctionnaire chargé de délivrer les permis et certificats exigés en vertu de son règlement de contrôle intérimaire;
6°  (paragraphe abrogé).
Malgré le premier alinéa, la ville de Québec n’est pas tenue d’adopter un plan d’urbanisme ni un règlement que sa charte ne lui donne pas le pouvoir d’adopter. Si par l’application d’une disposition mentionnée au premier alinéa cette ville doit adopter ou modifier un règlement que sa charte lui donne le pouvoir d’adopter ou de modifier, cette adoption ou modification est faite selon cette charte et selon les dispositions mentionnées au premier alinéa. Dans celles-ci, un renvoi à une autre disposition de la présente loi est censé être, quant à cette ville, un renvoi à la disposition correspondante de sa charte. Aux fins de l’article 51, dans le cas de cette ville, un propriétaire est une personne inscrite comme tel sur son rôle d’évaluation foncière le jour de l’adoption de la résolution mentionnée à cet article, et un locataire est une personne inscrite, à la même date, comme locataire sur la liste électorale; s’il s’agit d’une personne physique, elle doit être majeure et de citoyenneté canadienne.
Dans la seule mesure nécessaire à l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa, et non en vue de la procédure de consultation ou d’approbation prévue par le chapitre IV du titre I, la ville de Québec doit transmettre des copies de ses résolutions et règlements et transmettre et publier des avis relatifs à ceux-ci, conformément à la présente loi.
Aux fins de l’application du chapitre III du titre I, la Communauté est censée être une municipalité régionale de comté.
1982, c. 63, a. 106; 1983, c. 57, a. 40; 1984, c. 27, a. 31; 1984, c. 32, a. 28; 1985, c. 27, a. 9.
264.2. Le titre préliminaire, la section II du chapitre I du titre I, les articles 30 et 31, les sections V à VII du chapitre I du titre I, les chapitres VI et VII du titre I, la section II du chapitre II du titre II, le titre III et le chapitre I du titre IV s’appliquent à la Communauté urbaine de Québec et aux municipalités mentionnées à l’annexe A de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C-37.3), y compris la ville de Québec, comme si la Communauté constituait une municipalité régionale de comté. La section III du chapitre I du titre I et les articles 25 à 29 s’y appliquent également, dans la seule mesure où les autres dispositions mentionnées au présent alinéa y réfèrent.
Les dispositions mentionnées au premier alinéa s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son comité exécutif est réputé être le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté;
2°  en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:
a)  la densité approximative d’occupation qui est admise dans les diverses parties de son territoire, y compris dans les périmètres d’urbanisation;
b)  le tracé approximatif et le type des principales voies de circulation;
c)  les autres éléments prévus par l’article 100 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec comme il existait le (insérer ici la veille de la date de la prise d’effet du présent article);
3°  l’avis visé à l’article 16 est donné par le ministre au conseil de la Communauté dans les six mois de la réception par le ministre de la résolution adoptant une proposition de schéma d’aménagement révisé prévue par l’article 55;
3.1°  les assemblées publiques de consultation sur la version définitive du schéma d’aménagement modifié ou révisé de la Communauté, en vertu de l’article 20, sont tenues par la commission de l’aménagement et de l’environnement constituée par l’article 69 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec;
4°  l’avis prévu par l’article 46 ou 74, concernant l’opportunité d’un règlement d’emprunt d’une municipalité, est donné par le comité exécutif de la Communauté et doit être transmis à la municipalité dans les soixante jours de la réception du règlement par la Communauté;
5°  malgré l’article 61, l’interdiction de toute nouvelle utilisation du sol, construction ou opération cadastrale ou de tout morcellement de lot fait par aliénation dans le territoire d’une municipalité compris dans celui de la Communauté est levée, moyennant la délivrance d’un permis par le fonctionnaire désigné par la municipalité:
a)  soit lorsque l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement projeté a déjà fait l’objet, avant le (insérer ici la date de prise d’effet du présent article), de toutes les autorisations requises par la municipalité et par la loi et que l’utilisation du sol ou la construction débute au plus tard le (insérer ici la date qui suit de six mois celle de la prise d’effet du présent article) ou que l’opération cadastrale ou le morcellement est effectué dans le même délai,
b)  soit lorsque sont réunies les deux conditions suivantes:
i.  les services d’aqueduc et d’égout ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la loi sont déjà installés dans la rue en bordure de laquelle l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement est projeté, ou le règlement décrétant leur installation est en vigueur,
ii.  le terrain sur lequel ou à l’égard duquel l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement doit être effectué est adjacent à une rue publique;
5.1°  le comité exécutif de la Communauté désigne tout fonctionnaire chargé de délivrer les permis et certificats exigés en vertu de son règlement de contrôle intérimaire;
6°  (paragraphe abrogé).
Malgré le premier alinéa, la ville de Québec n’est pas tenue d’adopter un plan d’urbanisme ni un règlement que sa charte ne lui donne pas le pouvoir d’adopter. Si par l’application d’une disposition mentionnée au premier alinéa cette ville doit adopter ou modifier un règlement que sa charte lui donne le pouvoir d’adopter ou de modifier, cette adoption ou modification est faite selon cette charte et selon les dispositions mentionnées au premier alinéa. Dans celles-ci, un renvoi à une autre disposition de la présente loi est censé être, quant à cette ville, un renvoi à la disposition correspondante de sa charte. Aux fins de l’article 51, dans le cas de cette ville, un propriétaire est une personne inscrite comme tel sur son rôle d’évaluation foncière le jour de l’adoption de la résolution mentionnée à cet article, et un locataire est une personne inscrite, à la même date, comme locataire sur la liste électorale; s’il s’agit d’une personne physique, elle doit être majeure et de citoyenneté canadienne.
Dans la seule mesure nécessaire à l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa, et non en vue de la procédure de consultation ou d’approbation prévue par le chapitre IV du titre I, la ville de Québec doit transmettre des copies de ses résolutions et règlements et transmettre et publier des avis relatifs à ceux-ci, conformément à la présente loi.
1982, c. 63, a. 106; 1983, c. 57, a. 40; 1984, c. 27, a. 31; 1984, c. 32, a. 28.
264.2. Le titre préliminaire, la section II du chapitre I du titre I, les articles 30 et 31, les sections V à VII du chapitre I du titre I, les chapitres VI et VII du titre I, la section II du chapitre II du titre II, le titre III et le chapitre I du titre IV s’appliquent à la Communauté urbaine de Québec et aux municipalités mentionnées à l’annexe A de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C-37.3), y compris la ville de Québec, comme si la Communauté constituait une municipalité régionale de comté. La section III du chapitre I du titre I et les articles 25 à 29 s’y appliquent également, dans la seule mesure où les autres dispositions mentionnées au présent alinéa y réfèrent.
Les dispositions mentionnées au premier alinéa s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son comité exécutif est réputé être le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté;
2°  en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:
a)  la densité approximative d’occupation qui est admise dans les diverses parties de son territoire, y compris dans les périmètres d’urbanisation;
b)  le tracé approximatif et le type des principales voies de circulation;
c)  les autres éléments prévus par l’article 100 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec comme il existait le (insérer ici la veille de la date de la prise d’effet du présent article);
3°  l’avis visé à l’article 16 est donné par le ministre au conseil de la Communauté dans les six mois de la réception par le ministre de la résolution adoptant une proposition de schéma d’aménagement révisé prévue par l’article 55;
4°  l’avis prévu par l’article 46 ou 74, concernant l’opportunité d’un règlement d’emprunt d’une municipalité, est donné par le comité exécutif de la Communauté et doit être transmis à la municipalité dans les soixante jours de la réception du règlement par la Communauté;
5°  malgré l’article 61, l’interdiction de toute nouvelle utilisation du sol, construction ou opération cadastrale ou de tout morcellement de lot fait par aliénation dans le territoire d’une municipalité compris dans celui de la Communauté est levée, moyennant la délivrance d’un permis par le fonctionnaire désigné par la municipalité:
a)  soit lorsque l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement projeté a déjà fait l’objet, avant le (insérer ici la date de prise d’effet du présent article), de toutes les autorisations requises par la municipalité et par la loi et que l’utilisation du sol ou la construction débute au plus tard le (insérer ici la date qui suit de six mois celle de la prise d’effet du présent article) ou que l’opération cadastrale ou le morcellement est effectué dans le même délai,
b)  soit lorsque sont réunies les deux conditions suivantes:
i.  les services d’aqueduc et d’égout ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la loi sont déjà installés dans la rue en bordure de laquelle l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement est projeté, ou le règlement décrétant leur installation est en vigueur,
ii.  le terrain sur lequel ou à l’égard duquel l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement doit être effectué est adjacent à une rue publique;
5.1°  le comité exécutif de la Communauté désigne tout fonctionnaire chargé de délivrer les permis et certificats exigés en vertu de son règlement de contrôle intérimaire;
6°  le règlement du gouvernement adopté en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 241, de même que les deuxième, troisième et quatrième alinéas de cet article, ne s’appliquent pas aux membres du conseil de la Communauté.
Malgré le premier alinéa, la ville de Québec n’est pas tenue d’adopter un plan d’urbanisme ni un règlement que sa charte ne lui donne pas le pouvoir d’adopter. Si par l’application d’une disposition mentionnée au premier alinéa cette ville doit adopter ou modifier un règlement que sa charte lui donne le pouvoir d’adopter ou de modifier, cette adoption ou modification est faite selon cette charte et selon les dispositions mentionnées au premier alinéa. Dans celles-ci, un renvoi à une autre disposition de la présente loi est censé être, quant à cette ville, un renvoi à la disposition correspondante de sa charte. Aux fins de l’article 51, dans le cas de cette ville, un propriétaire est une personne inscrite comme tel sur son rôle d’évaluation foncière le jour de l’adoption de la résolution mentionnée à cet article, et un locataire est une personne inscrite, à la même date, comme locataire sur la liste électorale; s’il s’agit d’une personne physique, elle doit être majeure et de citoyenneté canadienne.
Dans la seule mesure nécessaire à l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa, et non en vue de la procédure de consultation ou d’approbation prévue par le chapitre IV du titre I, la ville de Québec doit transmettre des copies de ses résolutions et règlements et transmettre et publier des avis relatifs à ceux-ci, conformément à la présente loi.
1982, c. 63, a. 106; 1983, c. 57, a. 40.
264.2. Le titre préliminaire, la section II du chapitre I du titre I, les articles 30 et 31, les sections V à VII du chapitre I du titre I, les chapitres VI et VII du titre I, la section II du chapitre II du titre II, le titre III et le chapitre I du titre IV s’appliquent à la Communauté urbaine de Québec et aux municipalités mentionnées à l’annexe A de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C-37.3), y compris la ville de Québec, comme si la Communauté constituait une municipalité régionale de comté. La section III du chapitre I du titre I et les articles 25 à 29 s’y appliquent également, dans la seule mesure où les autres dispositions mentionnées au présent alinéa y réfèrent.
Les dispositions mentionnées au premier alinéa s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté est réputé être le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté;
2°  en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:
a)  la densité approximative d’occupation qui est admise dans les diverses parties de son territoire, y compris dans les périmètres d’urbanisation;
b)  le tracé approximatif et le type des principales voies de circulation;
c)  les autres éléments prévus par l’article 100 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec comme il existait le (insérer ici la veille de la date de la prise d’effet du présent article);
3°  l’avis visé à l’article 16 est donné par le ministre au conseil de la Communauté dans les six mois de la réception par le ministre de la résolution adoptant une proposition de schéma d’aménagement révisé prévue par l’article 55;
4°  l’avis prévu par l’article 46 ou 74, concernant l’opportunité d’un règlement d’emprunt d’une municipalité, est donné par le comité exécutif de la Communauté et doit être transmis à la municipalité dans les soixante jours de la réception du règlement par la Communauté;
5°  malgré l’article 61, l’interdiction de toute nouvelle utilisation du sol, construction ou opération cadastrale ou de tout morcellement de lot fait par aliénation dans le territoire d’une municipalité compris dans celui de la Communauté est levée, moyennant la délivrance d’un permis par le fonctionnaire désigné par la municipalité:
a)  soit lorsque l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement projeté a déjà fait l’objet, avant le (insérer ici la date de prise d’effet du présent article), de toutes les autorisations requises par la municipalité et par la loi et que l’utilisation du sol ou la construction débute au plus tard le (insérer ici la date qui suit de six mois celle de la prise d’effet du présent article) ou que l’opération cadastrale ou le morcellement est effectué dans le même délai,
b)  soit lorsque sont réunies les deux conditions suivantes:
i.  les services d’aqueduc et d’égout ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la loi sont déjà installés dans la rue en bordure de laquelle l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement est projeté, ou le règlement décrétant leur installation est en vigueur,
ii.  le terrain sur lequel ou à l’égard duquel l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement doit être effectué est adjacent à une rue publique;
6°  le règlement du gouvernement adopté en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 241, de même que les deuxième, troisième et quatrième alinéas de cet article, ne s’appliquent pas aux membres du conseil de la Communauté.
Malgré le premier alinéa, la ville de Québec n’est pas tenue d’adopter un plan d’urbanisme ni un règlement que sa charte ne lui donne pas le pouvoir d’adopter. Si par l’application d’une disposition mentionnée au premier alinéa cette ville doit adopter ou modifier un règlement que sa charte lui donne le pouvoir d’adopter ou de modifier, cette adoption ou modification est faite selon cette charte et selon les dispositions mentionnées au premier alinéa. Dans celles-ci, un renvoi à une autre disposition de la présente loi est censé être, quant à cette ville, un renvoi à la disposition correspondante de sa charte. Aux fins de l’article 51, dans le cas de cette ville, un propriétaire est une personne inscrite comme tel sur son rôle d’évaluation foncière le jour de l’adoption de la résolution mentionnée à cet article, et un locataire est une personne inscrite, à la même date, comme locataire sur la liste électorale; s’il s’agit d’une personne physique, elle doit être majeure et de citoyenneté canadienne.
Dans la seule mesure nécessaire à l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa, et non en vue de la procédure de consultation ou d’approbation prévue par le chapitre IV du titre I, la ville de Québec doit transmettre des copies de ses résolutions et règlements et transmettre et publier des avis relatifs à ceux-ci, conformément à la présente loi.
1982, c. 63, a. 106.