A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
264.1. (Abrogé).
1982, c. 18, a. 146; 1982, c. 63, a. 105; 1983, c. 57, a. 39; 1984, c. 27, a. 30; 1985, c. 27, a. 8; 1985, c. 31, a. 27; 1987, c. 57, a. 681; 1987, c. 102, a. 35; 1990, c. 50, a. 12; 1993, c. 3, a. 90; 1995, c. 34, a. 63; 1996, c. 25, a. 82; 1997, c. 44, a. 96; 2000, c. 34, a. 238.
264.1. Pour l’application de la présente loi, à l’exception du chapitre I de son titre II, la Communauté urbaine de Montréal est assimilée à une municipalité régionale de comté.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la Communauté et aux municipalités qui en sont membres, sous réserve du troisième alinéa, avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son comité exécutif et ce comité sont assimilés respectivement au secrétaire-trésorier et au comité administratif de la municipalité régionale de comté;
2°  toutes les décisions du conseil de la Communauté, autres que celle prévue au deuxième alinéa de l’article 52, sont prises selon les règles prévues aux articles 52 et 53 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  en plus des éléments mentionnés à l’article 6, le document complémentaire au schéma d’aménagement de la Communauté peut comprendre des règles minimales dont doivent tenir compte les règlements de circulation des municipalités;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  le délai de 120 jours prévu aux articles 56.4 et 56.14 est remplacé par un délai de six mois;
8°  les assemblées publiques de consultation sont tenues par la commission de l’aménagement constituée par l’article 82 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  sous réserve de l’article 237.2, un règlement de circulation d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit être conforme aux objectifs du schéma d’aménagement de celle-ci et aux dispositions du document complémentaire au schéma; les articles 59 à 59.4, 137.2 à 137.8, 221 à 226 et 240 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’un tel règlement;
11°  (paragraphe abrogé).;
12°  (paragraphe abrogé);
12.1°  le comité exécutif de la Communauté désigne tout fonctionnaire chargé de délivrer les permis et certificats exigés en vertu de son règlement ou de sa résolution de contrôle intérimaire;
13°  (paragraphe abrogé).
Pour l’application de l’article 252, ne sont pas inconciliables avec les dispositions de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) les dispositions de la présente loi qui concernent les droits et obligations d’une municipalité dans le processus d’élaboration, de modification ou de révision du schéma d’aménagement, y compris les dispositions qui concernent le contrôle intérimaire lié à ce processus. De même, ne sont pas inconciliables les dispositions de la présente loi qui concernent les effets de l’entrée en vigueur d’un schéma révisé ou d’un règlement modifiant un schéma révisé et les règles relatives à la conformité du plan d’urbanisme ou d’un acte aux objectifs d’un schéma révisé et aux dispositions du document complémentaire à un schéma révisé. Toutefois, le conseil de la Ville de Montréal n’est pas tenu d’adopter ou de modifier un règlement que la charte ne prévoit pas; si la charte prévoit un règlement qui correspond à un règlement que les dispositions de la présente loi mentionnées au présent alinéa obligent le conseil de la ville à adopter ou à modifier, celui-ci l’adopte ou le modifie, de même qu’il modifie le plan d’urbanisme prévu à la charte, conformément à celle-ci et aux dispositions applicables de la présente loi, compte tenu des adaptations nécessaires. Le conseil n’est pas tenu non plus de remplir les obligations relatives à la conformité de certains règlements au plan d’urbanisme qui constituent l’un des effets de l’entrée en vigueur d’un schéma révisé.
1982, c. 18, a. 146; 1982, c. 63, a. 105; 1983, c. 57, a. 39; 1984, c. 27, a. 30; 1985, c. 27, a. 8; 1985, c. 31, a. 27; 1987, c. 57, a. 681; 1987, c. 102, a. 35; 1990, c. 50, a. 12; 1993, c. 3, a. 90; 1995, c. 34, a. 63; 1996, c. 25, a. 82; 1997, c. 44, a. 96.
264.1. Pour l’application de la présente loi, à l’exception du chapitre I de son titre II, la Communauté urbaine de Montréal est assimilée à une municipalité régionale de comté.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la Communauté et aux municipalités qui en sont membres, sous réserve du troisième alinéa, avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son comité exécutif et ce comité sont assimilés respectivement au secrétaire-trésorier et au comité administratif de la municipalité régionale de comté;
2°  toutes les décisions du conseil de la Communauté, autres que celle prévue au deuxième alinéa de l’article 52, sont prises selon les règles prévues aux articles 52 et 53 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  en plus des éléments mentionnés à l’article 6, le document complémentaire au schéma d’aménagement de la Communauté peut comprendre des règles minimales dont doivent tenir compte les règlements de circulation des municipalités;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  le délai de 120 jours prévu aux articles 56.4 et 56.14 est remplacé par un délai de six mois;
8°  les assemblées publiques de consultation sont tenues par la commission de l’aménagement constituée par l’article 82 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  sous réserve de l’article 237.2, un règlement de circulation d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit être conforme aux objectifs du schéma d’aménagement de celle-ci et aux dispositions du document complémentaire au schéma; les articles 59 à 59.4, 137.2 à 137.8, 221 à 226 et 240 s’appliquent, en les adaptant, à l’égard d’un tel règlement;
11°  (paragraphe abrogé).;
12°  (paragraphe abrogé);
12.1°  le comité exécutif de la Communauté désigne tout fonctionnaire chargé de délivrer les permis et certificats exigés en vertu de son règlement ou de sa résolution de contrôle intérimaire;
13°  (paragraphe abrogé).
Pour l’application de l’article 252, ne sont pas inconciliables avec les dispositions de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) les dispositions de la présente loi qui concernent les droits et obligations d’une municipalité dans le processus d’élaboration, de modification ou de révision du schéma d’aménagement, y compris les dispositions qui concernent le contrôle intérimaire lié à ce processus.
1982, c. 18, a. 146; 1982, c. 63, a. 105; 1983, c. 57, a. 39; 1984, c. 27, a. 30; 1985, c. 27, a. 8; 1985, c. 31, a. 27; 1987, c. 57, a. 681; 1987, c. 102, a. 35; 1990, c. 50, a. 12; 1993, c. 3, a. 90; 1995, c. 34, a. 63; 1996, c. 25, a. 82.
264.1. Pour l’application de la présente loi, à l’exception du chapitre I de son titre II, la Communauté urbaine de Montréal est assimilée à une municipalité régionale de comté.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la Communauté et aux municipalités qui en sont membres, sous réserve du troisième alinéa, avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son comité exécutif et ce comité sont assimilés respectivement au secrétaire-trésorier et au comité administratif de la municipalité régionale de comté;
2°  le règlement par lequel le conseil de la Communauté adopte, modifie ou révise son schéma d’aménagement, de même que le règlement ou la résolution par lequel elle adopte ou modifie son règlement de contrôle intérimaire, sont adoptés à la majorité prévue par les articles 52 et 53 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  en plus des éléments mentionnés à l’article 6, le document complémentaire au schéma d’aménagement de la Communauté peut comprendre des règles minimales dont doivent tenir compte les règlements de circulation des municipalités;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  le délai de 120 jours prévu aux articles 56.4 et 56.14 est remplacé par un délai de six mois;
8°  les assemblées publiques de consultation sont tenues par la commission de l’aménagement constituée par l’article 82 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  sous réserve de l’article 237.2, un règlement de circulation d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit être conforme aux objectifs du schéma d’aménagement de celle-ci et aux dispositions du document complémentaire au schéma; les articles 59 à 59.4, 137.2 à 137.8, 221 à 226 et 240 s’appliquent, en les adaptant, à l’égard d’un tel règlement;
11°  (paragraphe abrogé).;
12°  (paragraphe abrogé);
12.1°  le comité exécutif de la Communauté désigne tout fonctionnaire chargé de délivrer les permis et certificats exigés en vertu de son règlement de contrôle intérimaire;
13°  (paragraphe abrogé).
Pour l’application de l’article 252, ne sont pas inconciliables avec les dispositions de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) les dispositions de la présente loi qui concernent les droits et obligations d’une municipalité dans le processus d’élaboration, de modification ou de révision du schéma d’aménagement, y compris les dispositions qui concernent le contrôle intérimaire lié à ce processus.
1982, c. 18, a. 146; 1982, c. 63, a. 105; 1983, c. 57, a. 39; 1984, c. 27, a. 30; 1985, c. 27, a. 8; 1985, c. 31, a. 27; 1987, c. 57, a. 681; 1987, c. 102, a. 35; 1990, c. 50, a. 12; 1993, c. 3, a. 90; 1995, c. 34, a. 63.
264.1. Pour l’application de la présente loi, à l’exception du chapitre I de son titre II, la Communauté urbaine de Montréal est assimilée à une municipalité régionale de comté.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la Communauté et aux municipalités qui en sont membres, sous réserve du troisième alinéa, avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son comité exécutif et ce comité sont assimilés respectivement au secrétaire-trésorier et au comité administratif de la municipalité régionale de comté;
2°  le règlement par lequel le conseil de la Communauté adopte, modifie ou révise son schéma d’aménagement, de même que le règlement ou la résolution par lequel elle adopte ou modifie son règlement de contrôle intérimaire, sont adoptés à la majorité prévue par les articles 52 et 53 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  en plus des éléments mentionnés à l’article 6, le document complémentaire au schéma d’aménagement de la Communauté peut comprendre des règles minimales dont doivent tenir compte les règlements de circulation des municipalités;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  le délai de 120 jours prévu aux articles 56.4 et 56.14 est remplacé par un délai de six mois;
8°  les assemblées publiques de consultation sont tenues par la commission de l’aménagement constituée par l’article 82 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  sous réserve de l’article 237.2, un règlement de circulation d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit être conforme aux objectifs du schéma d’aménagement de celle-ci et aux dispositions du document complémentaire au schéma; les articles 59 à 59.4, 137.2 à 137.8, 221 à 226 et 240 s’appliquent, en les adaptant, à l’égard d’un tel règlement;
11°  l’avis prévu par l’article 46 ou 74, concernant l’opportunité d’un règlement d’emprunt d’une municipalité, est donné par le comité exécutif de la Communauté et doit être transmis à la municipalité dans les 60 jours de la réception du règlement par la Communauté;
12°  (paragraphe abrogé);
12.1°  le comité exécutif de la Communauté désigne tout fonctionnaire chargé de délivrer les permis et certificats exigés en vertu de son règlement de contrôle intérimaire;
13°  (paragraphe abrogé).
Pour l’application de l’article 252, ne sont pas inconciliables avec les dispositions de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) les dispositions de la présente loi qui concernent les droits et obligations d’une municipalité dans le processus d’élaboration, de modification ou de révision du schéma d’aménagement, y compris les dispositions qui concernent le contrôle intérimaire lié à ce processus.
1982, c. 18, a. 146; 1982, c. 63, a. 105; 1983, c. 57, a. 39; 1984, c. 27, a. 30; 1985, c. 27, a. 8; 1985, c. 31, a. 27; 1987, c. 57, a. 681; 1987, c. 102, a. 35; 1990, c. 50, a. 12; 1993, c. 3, a. 90.
264.1. Le titre préliminaire, le chapitre I du titre I, l’article 102, les chapitres VI et VII du titre I, la section II du chapitre II du titre II, le titre III et le chapitre I du titre IV s’appliquent à la Communauté urbaine de Montréal et aux municipalités qui en font partie, y compris la ville de Montréal, comme si la Communauté constituait une municipalité régionale de comté.
Les dispositions mentionnées au premier alinéa s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son comité exécutif est réputé être le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté;
2°  le règlement par lequel le conseil de la Communauté adopte, modifie ou révise son schéma d’aménagement, de même que le règlement ou la résolution par lequel elle adopte ou modifie son règlement de contrôle intérimaire, sont adoptés à la majorité prévue par les articles 52 et 53 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2);
3°  la Communauté doit adopter la résolution prévue à l’article 4 au plus tard le 11 juillet 1985 et le schéma d’aménagement au plus tard le 17 septembre 1986;
4°  en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:
a)  la densité approximative d’occupation qui est admise dans les diverses parties de son territoire, y compris dans les périmètres d’urbanisation;
b)  le tracé approximatif et le type des principales voies de circulation;
5°  en plus des éléments mentionnés à l’article 6, le document complémentaire au schéma d’aménagement de la Communauté peut comprendre des normes minimales dont doivent tenir compte les règlements de circulation des municipalités;
6°  plutôt que de transmettre par courrier ou d’autrement distribuer à chaque adresse le résumé de la proposition préliminaire d’aménagement, la Communauté peut le faire publier dans un journal diffusé dans son territoire; dans un tel cas, l’avis d’une municipalité sur cette proposition doit être expédié au conseil de la Communauté dans les soixante jours de cette publication;
7°  l’avis visé à l’article 16 est donné par le ministre au conseil de la Communauté dans les six mois suivant la réception par le ministre de la résolution d’adoption de la proposition d’aménagement;
8°  les assemblées publiques de consultation sur la version définitive du schéma d’aménagement de la Communauté, en vertu de l’article 20, de même que celles qui portent sur un projet de modification du schéma, sont tenues par la commission de l’aménagement constituée par l’article 82 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal;
9°  le schéma d’aménagement de la Communauté entre en vigueur six mois après son adoption par son conseil, sous réserve des articles 27 à 29; la demande de modification du schéma prévue par l’article 27 peut être faite dans les six mois de son adoption;
10°  un règlement de circulation d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit être conforme aux objectifs du schéma d’aménagement de celle-ci et aux dispositions du document complémentaire au schéma; les articles 36 à 45, 57, 59, 60, 102, 221 à 226 et 240 s’appliquent, en les adaptant, à l’égard d’un tel règlement;
11°  l’avis prévu par l’article 46 ou 74, concernant l’opportunité d’un règlement d’emprunt d’une municipalité, est donné par le comité exécutif de la Communauté et doit être transmis à la municipalité dans les soixante jours de la réception du règlement par la Communauté;
12°  malgré l’article 61, l’interdiction de toute nouvelle utilisation du sol, construction ou opération cadastrale ou de tout morcellement de lot fait par aliénation dans le territoire d’une municipalité compris dans celui de la Communauté est levée, moyennant la délivrance d’un permis par le fonctionnaire désigné par la municipalité:
a)  soit lorsque l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement projeté a déjà fait l’objet, avant l’entrée en vigueur de la résolution prévue à l’article 4, de toutes les autorisations requises par la municipalité et que l’utilisation du sol ou la construction débute dans les six mois de l’entrée en vigueur de cette résolution ou que l’opération cadastrale ou le morcellement est effectué dans le même délai,
b)  soit lorsque sont réunies les deux conditions suivantes:
i.  les services d’aqueduc et d’égout ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la loi sont déjà installés dans la rue en bordure de laquelle l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement est projeté, ou le règlement décrétant leur installation est en vigueur;
ii.  le terrain sur lequel ou à l’égard duquel l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement doit être effectué est adjacent à une rue publique;
12.1°  le comité exécutif de la Communauté désigne tout fonctionnaire chargé de délivrer les permis et certificats exigés en vertu de son règlement de contrôle intérimaire;
13°  (paragraphe abrogé).
Malgré le premier alinéa, la ville de Montréal n’est pas tenue d’adopter un plan d’urbanisme ni un règlement que sa charte ne lui donne pas le pouvoir d’adopter. Si par l’application d’une disposition mentionnée au premier alinéa, cette ville doit adopter ou modifier un règlement que sa charte lui donne le pouvoir d’adopter ou de modifier, cette adoption ou modification est faite selon cette charte et selon les dispositions mentionnées au premier alinéa. Dans celles-ci, un renvoi à une autre disposition de la présente loi est censé être, quant à cette ville, un renvoi à la disposition correspondante de sa charte.
Dans la seule mesure nécessaire à l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa, et non en vue de la procédure de consultation ou d’approbation prévue par le chapitre IV du titre I, la ville de Montréal doit transmettre des copies de ses résolutions et règlements et transmettre et publier des avis relatifs à ceux-ci, conformément à la présente loi.
Aux fins de l’application du chapitre III du titre I, la Communauté est censée être une municipalité régionale de comté.
1982, c. 18, a. 146; 1982, c. 63, a. 105; 1983, c. 57, a. 39; 1984, c. 27, a. 30; 1985, c. 27, a. 8; 1985, c. 31, a. 27; 1987, c. 57, a. 681; 1987, c. 102, a. 35; 1990, c. 50, a. 12.
264.1. Le titre préliminaire, le chapitre I du titre I, l’article 102, les chapitres VI et VII du titre I, la section II du chapitre II du titre II, le titre III et le chapitre I du titre IV s’appliquent à la Communauté urbaine de Montréal et aux municipalités qui en font partie, y compris la ville de Montréal, comme si la Communauté constituait une municipalité régionale de comté.
Les dispositions mentionnées au premier alinéa s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son comité exécutif est réputé être le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté;
2°  le règlement par lequel le conseil de la Communauté adopte, modifie ou révise son schéma d’aménagement, de même que le règlement ou la résolution par lequel elle adopte ou modifie son règlement de contrôle intérimaire, sont adoptés à la majorité prévue par les articles 52 et 53 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2);
3°  la Communauté doit adopter la résolution prévue à l’article 4 au plus tard le 11 juillet 1985 et le schéma d’aménagement au plus tard le 17 septembre 1986;
4°  en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:
a)  la densité approximative d’occupation qui est admise dans les diverses parties de son territoire, y compris dans les périmètres d’urbanisation;
b)  le tracé approximatif et le type des principales voies de circulation;
5°  en plus des éléments mentionnés à l’article 6, le document complémentaire au schéma d’aménagement de la Communauté peut comprendre des normes minimales dont doivent tenir compte les règlements de circulation des municipalités;
6°  plutôt que de transmettre par courrier ou d’autrement distribuer à chaque adresse le résumé de la proposition préliminaire d’aménagement, la Communauté peut le faire publier dans un journal diffusé dans son territoire; dans un tel cas, l’avis d’une municipalité sur cette proposition doit être expédié au conseil de la Communauté dans les soixante jours de cette publication;
7°  l’avis visé à l’article 16 est donné par le ministre au conseil de la Communauté dans les six mois suivant la réception par le ministre de la résolution d’adoption de la proposition d’aménagement;
8°  les assemblées publiques de consultation sur la version définitive du schéma d’aménagement de la Communauté, en vertu de l’article 20, sont tenues par la commission de l’aménagement constituée par l’article 82 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal;
9°  le schéma d’aménagement de la Communauté entre en vigueur six mois après son adoption par son conseil, sous réserve des articles 27 à 29; la demande de modification du schéma prévue par l’article 27 peut être faite dans les six mois de son adoption;
10°  un règlement de circulation d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit être conforme aux objectifs du schéma d’aménagement de celle-ci et aux dispositions du document complémentaire au schéma; les articles 36 à 45, 57, 59, 60, 102, 221 à 226 et 240 s’appliquent, en les adaptant, à l’égard d’un tel règlement;
11°  l’avis prévu par l’article 46 ou 74, concernant l’opportunité d’un règlement d’emprunt d’une municipalité, est donné par le comité exécutif de la Communauté et doit être transmis à la municipalité dans les soixante jours de la réception du règlement par la Communauté;
12°  malgré l’article 61, l’interdiction de toute nouvelle utilisation du sol, construction ou opération cadastrale ou de tout morcellement de lot fait par aliénation dans le territoire d’une municipalité compris dans celui de la Communauté est levée, moyennant la délivrance d’un permis par le fonctionnaire désigné par la municipalité:
a)  soit lorsque l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement projeté a déjà fait l’objet, avant l’entrée en vigueur de la résolution prévue à l’article 4, de toutes les autorisations requises par la municipalité et que l’utilisation du sol ou la construction débute dans les six mois de l’entrée en vigueur de cette résolution ou que l’opération cadastrale ou le morcellement est effectué dans le même délai,
b)  soit lorsque sont réunies les deux conditions suivantes:
i.  les services d’aqueduc et d’égout ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la loi sont déjà installés dans la rue en bordure de laquelle l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement est projeté, ou le règlement décrétant leur installation est en vigueur;
ii.  le terrain sur lequel ou à l’égard duquel l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement doit être effectué est adjacent à une rue publique;
12.1°  le comité exécutif de la Communauté désigne tout fonctionnaire chargé de délivrer les permis et certificats exigés en vertu de son règlement de contrôle intérimaire;
13°  (paragraphe abrogé).
Malgré le premier alinéa, la ville de Montréal n’est pas tenue d’adopter un plan d’urbanisme ni un règlement que sa charte ne lui donne pas le pouvoir d’adopter. Si par l’application d’une disposition mentionnée au premier alinéa, cette ville doit adopter ou modifier un règlement que sa charte lui donne le pouvoir d’adopter ou de modifier, cette adoption ou modification est faite selon cette charte et selon les dispositions mentionnées au premier alinéa. Dans celles-ci, un renvoi à une autre disposition de la présente loi est censé être, quant à cette ville, un renvoi à la disposition correspondante de sa charte.
Dans la seule mesure nécessaire à l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa, et non en vue de la procédure de consultation ou d’approbation prévue par le chapitre IV du titre I, la ville de Montréal doit transmettre des copies de ses résolutions et règlements et transmettre et publier des avis relatifs à ceux-ci, conformément à la présente loi.
Aux fins de l’application du chapitre III du titre I, la Communauté est censée être une municipalité régionale de comté.
1982, c. 18, a. 146; 1982, c. 63, a. 105; 1983, c. 57, a. 39; 1984, c. 27, a. 30; 1985, c. 27, a. 8; 1985, c. 31, a. 27; 1987, c. 57, a. 681; 1987, c. 102, a. 35.
264.1. Le titre préliminaire, les chapitres I, VI et VII du titre I, la section II du chapitre II du titre II, le titre III et le chapitre I du titre IV s’appliquent à la Communauté urbaine de Montréal et aux municipalités qui en font partie, y compris la ville de Montréal, comme si la Communauté constituait une municipalité régionale de comté.
Les dispositions mentionnées au premier alinéa s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son comité exécutif est réputé être le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté;
2°  le règlement par lequel le conseil de la Communauté adopte, modifie ou révise son schéma d’aménagement, de même que le règlement ou la résolution par lequel elle adopte ou modifie son règlement de contrôle intérimaire, sont adoptés à la majorité prévue par les articles 52 et 53 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2);
3°  la Communauté doit adopter la résolution prévue à l’article 4 au plus tard le 11 juillet 1985 et le schéma d’aménagement au plus tard le 17 septembre 1986;
4°  en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:
a)  la densité approximative d’occupation qui est admise dans les diverses parties de son territoire, y compris dans les périmètres d’urbanisation;
b)  le tracé approximatif et le type des principales voies de circulation;
5°  en plus des éléments mentionnés à l’article 6, le document complémentaire au schéma d’aménagement de la Communauté peut comprendre des normes minimales dont doivent tenir compte les règlements de circulation des municipalités;
6°  plutôt que de transmettre par courrier ou d’autrement distribuer à chaque adresse le résumé de la proposition préliminaire d’aménagement, la Communauté peut le faire publier dans un journal diffusé dans son territoire; dans un tel cas, l’avis d’une municipalité sur cette proposition doit être expédié au conseil de la Communauté dans les soixante jours de cette publication;
7°  l’avis visé à l’article 16 est donné par le ministre au conseil de la Communauté dans les six mois suivant la réception par le ministre de la résolution d’adoption de la proposition d’aménagement;
8°  les assemblées publiques de consultation sur la version définitive du schéma d’aménagement de la Communauté, en vertu de l’article 20, sont tenues par la commission de l’aménagement constituée par l’article 82 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal;
9°  le schéma d’aménagement de la Communauté entre en vigueur six mois après son adoption par son conseil, sous réserve des articles 27 à 29; la demande de modification du schéma prévue par l’article 27 peut être faite dans les six mois de son adoption;
10°  un règlement de circulation d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit être conforme aux objectifs du schéma d’aménagement de celle-ci et aux dispositions du document complémentaire au schéma; les articles 34, 36 à 45, 57, 59, 60, 221 à 226 et 240 s’appliquent, en les adaptant, à l’égard d’un tel règlement;
11°  l’avis prévu par l’article 46 ou 74, concernant l’opportunité d’un règlement d’emprunt d’une municipalité, est donné par le comité exécutif de la Communauté et doit être transmis à la municipalité dans les soixante jours de la réception du règlement par la Communauté;
12°  malgré l’article 61, l’interdiction de toute nouvelle utilisation du sol, construction ou opération cadastrale ou de tout morcellement de lot fait par aliénation dans le territoire d’une municipalité compris dans celui de la Communauté est levée, moyennant la délivrance d’un permis par le fonctionnaire désigné par la municipalité:
a)  soit lorsque l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement projeté a déjà fait l’objet, avant l’entrée en vigueur de la résolution prévue à l’article 4, de toutes les autorisations requises par la municipalité et que l’utilisation du sol ou la construction débute dans les six mois de l’entrée en vigueur de cette résolution ou que l’opération cadastrale ou le morcellement est effectué dans le même délai,
b)  soit lorsque sont réunies les deux conditions suivantes:
i.  les services d’aqueduc et d’égout ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la loi sont déjà installés dans la rue en bordure de laquelle l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement est projeté, ou le règlement décrétant leur installation est en vigueur;
ii.  le terrain sur lequel ou à l’égard duquel l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement doit être effectué est adjacent à une rue publique;
12.1°  le comité exécutif de la Communauté désigne tout fonctionnaire chargé de délivrer les permis et certificats exigés en vertu de son règlement de contrôle intérimaire;
13°  (paragraphe abrogé).
Malgré le premier alinéa, la ville de Montréal n’est pas tenue d’adopter un plan d’urbanisme ni un règlement que sa charte ne lui donne pas le pouvoir d’adopter. Si par l’application d’une disposition mentionnée au premier alinéa, cette ville doit adopter ou modifier un règlement que sa charte lui donne le pouvoir d’adopter ou de modifier, cette adoption ou modification est faite selon cette charte et selon les dispositions mentionnées au premier alinéa. Dans celles-ci, un renvoi à une autre disposition de la présente loi est censé être, quant à cette ville, un renvoi à la disposition correspondante de sa charte. Aux fins de l’article 51, dans le cas de cette ville, un propriétaire est une personne inscrite comme tel sur son rôle d’évaluation foncière le jour de l’adoption de la résolution mentionnée à cet article, et un locataire est une personne inscrite, à la même date, comme locataire sur sa liste électorale; s’il s’agit d’une personne physique, elle doit être majeure et de citoyenneté canadienne.
Dans la seule mesure nécessaire à l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa, et non en vue de la procédure de consultation ou d’approbation prévue par le chapitre IV du titre I, la ville de Montréal doit transmettre des copies de ses résolutions et règlements et transmettre et publier des avis relatifs à ceux-ci, conformément à la présente loi.
Aux fins de l’application du chapitre III du titre I, la Communauté est censée être une municipalité régionale de comté.
1982, c. 18, a. 146; 1982, c. 63, a. 105; 1983, c. 57, a. 39; 1984, c. 27, a. 30; 1985, c. 27, a. 8; 1985, c. 31, a. 27.
264.1. Le titre préliminaire, les chapitres I, VI et VII du titre I, la section II du chapitre II du titre II, le titre III et le chapitre I du titre IV s’appliquent à la Communauté urbaine de Montréal et aux municipalités qui en font partie, y compris la ville de Montréal, comme si la Communauté constituait une municipalité régionale de comté.
Les dispositions mentionnées au premier alinéa s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son comité exécutif est réputé être le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté;
2°  le règlement par lequel le conseil de la Communauté adopte, modifie ou révise son schéma d’aménagement, de même que le règlement ou la résolution par lequel elle adopte ou modifie son règlement de contrôle intérimaire, sont adoptés à la majorité prévue par les articles 52 et 53 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2);
3°  la Communauté doit adopter son schéma d’aménagement au plus tard le 11 juillet 1985;
4°  en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:
a)  la densité approximative d’occupation qui est admise dans les diverses parties de son territoire, y compris dans les périmètres d’urbanisation;
b)  le tracé approximatif et le type des principales voies de circulation;
5°  en plus des éléments mentionnés à l’article 6, le document complémentaire au schéma d’aménagement de la Communauté peut comprendre des normes minimales dont doivent tenir compte les règlements de circulation des municipalités;
6°  plutôt que de transmettre par courrier ou d’autrement distribuer à chaque adresse le résumé de la proposition préliminaire d’aménagement, la Communauté peut le faire publier dans un journal diffusé dans son territoire; dans un tel cas, l’avis d’une municipalité sur cette proposition doit être expédié au conseil de la Communauté dans les soixante jours de cette publication;
7°  l’avis visé à l’article 16 est donné par le ministre au conseil de la Communauté dans les six mois suivant la réception par le ministre de la résolution d’adoption de la proposition d’aménagement;
8°  les assemblées publiques de consultation sur la version définitive du schéma d’aménagement de la Communauté, en vertu de l’article 20, sont tenues par la commission de l’aménagement constituée par l’article 82 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal;
9°  le schéma d’aménagement de la Communauté entre en vigueur six mois après son adoption par son conseil, sous réserve des articles 27 à 29; la demande de modification du schéma prévue par l’article 27 peut être faite dans les six mois de son adoption;
10°  un règlement de circulation d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit être conforme aux objectifs du schéma d’aménagement de celle-ci et aux dispositions du document complémentaire au schéma; les articles 34, 36 à 45, 57, 59, 60, 221 à 226 et 240 s’appliquent, en les adaptant, à l’égard d’un tel règlement;
11°  l’avis prévu par l’article 46 ou 74, concernant l’opportunité d’un règlement d’emprunt d’une municipalité, est donné par le comité exécutif de la Communauté et doit être transmis à la municipalité dans les soixante jours de la réception du règlement par la Communauté;
12°  malgré l’article 61, l’interdiction de toute nouvelle utilisation du sol, construction ou opération cadastrale ou de tout morcellement de lot fait par aliénation dans le territoire d’une municipalité compris dans celui de la Communauté est levée, moyennant la délivrance d’un permis par le fonctionnaire désigné par la municipalité:
a)  soit lorsque l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement projeté a déjà fait l’objet, avant l’entrée en vigueur de la résolution prévue à l’article 4, de toutes les autorisations requises par la municipalité et que l’utilisation du sol ou la construction débute dans les six mois de l’entrée en vigueur de cette résolution ou que l’opération cadastrale ou le morcellement est effectué dans le même délai,
b)  soit lorsque sont réunies les deux conditions suivantes:
i.  les services d’aqueduc et d’égout ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la loi sont déjà installés dans la rue en bordure de laquelle l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement est projeté, ou le règlement décrétant leur installation est en vigueur;
ii.  le terrain sur lequel ou à l’égard duquel l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement doit être effectué est adjacent à une rue publique;
12.1°  le comité exécutif de la Communauté désigne tout fonctionnaire chargé de délivrer les permis et certificats exigés en vertu de son règlement de contrôle intérimaire;
13°  (paragraphe abrogé).
Malgré le premier alinéa, la ville de Montréal n’est pas tenue d’adopter un plan d’urbanisme ni un règlement que sa charte ne lui donne pas le pouvoir d’adopter. Si par l’application d’une disposition mentionnée au premier alinéa, cette ville doit adopter ou modifier un règlement que sa charte lui donne le pouvoir d’adopter ou de modifier, cette adoption ou modification est faite selon cette charte et selon les dispositions mentionnées au premier alinéa. Dans celles-ci, un renvoi à une autre disposition de la présente loi est censé être, quant à cette ville, un renvoi à la disposition correspondante de sa charte. Aux fins de l’article 51, dans le cas de cette ville, un propriétaire est une personne inscrite comme tel sur son rôle d’évaluation foncière le jour de l’adoption de la résolution mentionnée à cet article, et un locataire est une personne inscrite, à la même date, comme locataire sur sa liste électorale; s’il s’agit d’une personne physique, elle doit être majeure et de citoyenneté canadienne.
Dans la seule mesure nécessaire à l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa, et non en vue de la procédure de consultation ou d’approbation prévue par le chapitre IV du titre I, la ville de Montréal doit transmettre des copies de ses résolutions et règlements et transmettre et publier des avis relatifs à ceux-ci, conformément à la présente loi.
1982, c. 18, a. 146; 1982, c. 63, a. 105; 1983, c. 57, a. 39; 1984, c. 27, a. 30.
264.1. Le titre préliminaire, les chapitres I, VI et VII du titre I, la section II du chapitre II du titre II, le titre III et le chapitre I du titre IV s’appliquent à la Communauté urbaine de Montréal et aux municipalités qui en font partie, y compris la ville de Montréal, comme si la Communauté constituait une municipalité régionale de comté.
Les dispositions mentionnées au premier alinéa s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son comité exécutif est réputé être le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté;
2°  le règlement par lequel le conseil de la Communauté adopte, modifie ou révise son schéma d’aménagement, de même que le règlement ou la résolution par lequel elle adopte ou modifie son règlement de contrôle intérimaire, sont adoptés à la majorité prévue par les articles 52 et 53 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2);
3°  la Communauté doit adopter son schéma d’aménagement au plus tard le 11 juillet 1985;
4°  en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:
a)  la densité approximative d’occupation qui est admise dans les diverses parties de son territoire, y compris dans les périmètres d’urbanisation;
b)  le tracé approximatif et le type des principales voies de circulation;
5°  en plus des éléments mentionnés à l’article 6, le document complémentaire au schéma d’aménagement de la Communauté peut comprendre des normes minimales dont doivent tenir compte les règlements de circulation des municipalités;
6°  plutôt que de transmettre par courrier ou d’autrement distribuer à chaque adresse le résumé de la proposition préliminaire d’aménagement, la Communauté peut le faire publier dans un journal diffusé dans son territoire; dans un tel cas, l’avis d’une municipalité sur cette proposition doit être expédié au conseil de la Communauté dans les soixante jours de cette publication;
7°  l’avis visé à l’article 16 est donné par le ministre au conseil de la Communauté dans les six mois suivant la réception par le ministre de la résolution d’adoption de la proposition d’aménagement;
8°  les assemblées publiques de consultation sur la version définitive du schéma d’aménagement de la Communauté, en vertu de l’article 20, sont tenues par la commission de l’aménagement constituée par l’article 82 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal;
9°  le schéma d’aménagement de la Communauté entre en vigueur six mois après son adoption par son conseil, sous réserve des articles 27 à 29; la demande de modification du schéma prévue par l’article 27 peut être faite dans les six mois de son adoption;
10°  un règlement de circulation d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit être conforme aux objectifs du schéma d’aménagement de celle-ci et aux dispositions du document complémentaire au schéma; les articles 34, 36 à 45, 57, 59, 60, 221 à 226 et 240 s’appliquent, en les adaptant, à l’égard d’un tel règlement;
11°  l’avis prévu par l’article 46 ou 74, concernant l’opportunité d’un règlement d’emprunt d’une municipalité, est donné par le comité exécutif de la Communauté et doit être transmis à la municipalité dans les soixante jours de la réception du règlement par la Communauté;
12°  .malgré l’article 61, l’interdiction de toute nouvelle utilisation du sol, construction ou opération cadastrale ou de tout morcellement de lot fait par aliénation dans le territoire d’une municipalité compris dans celui de la Communauté est levée, moyennant la délivrance d’un permis par le fonctionnaire désigné par la municipalité:
a)  soit lorsque l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement projeté a déjà fait l’objet, avant l’entrée en vigueur de la résolution prévue à l’article 4, de toutes les autorisations requises par la municipalité et que l’utilisation du sol ou la construction débute dans les six mois de l’entrée en vigueur de cette résolution ou que l’opération cadastrale ou le morcellement est effectué dans le même délai,
b)  soit lorsque sont réunies les deux conditions suivantes:
i.  les services d’aqueduc et d’égout ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la loi sont déjà installés dans la rue en bordure de laquelle l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement est projeté, ou le règlement décrétant leur installation est en vigueur;
ii.  le terrain sur lequel ou à l’égard duquel l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement doit être effectué est adjacent à une rue publique;
12.1°  le comité exécutif de la Communauté désigne tout fonctionnaire chargé de délivrer les permis et certificats exigés en vertu de son règlement de contrôle intérimaire;
13°  le règlement du gouvernement adopté en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 241, de même que les deuxième, troisième et quatrième alinéas de cet article, ne s’appliquent pas aux membres du conseil de la Communauté.
Malgré le premier alinéa, la ville de Montréal n’est pas tenue d’adopter un plan d’urbanisme ni un règlement que sa charte ne lui donne pas le pouvoir d’adopter. Si par l’application d’une disposition mentionnée au premier alinéa, cette ville doit adopter ou modifier un règlement que sa charte lui donne le pouvoir d’adopter ou de modifier, cette adoption ou modification est faite selon cette charte et selon les dispositions mentionnées au premier alinéa. Dans celles-ci, un renvoi à une autre disposition de la présente loi est censé être, quant à cette ville, un renvoi à la disposition correspondante de sa charte. Aux fins de l’article 51, dans le cas de cette ville, un propriétaire est une personne inscrite comme tel sur son rôle d’évaluation foncière le jour de l’adoption de la résolution mentionnée à cet article, et un locataire est une personne inscrite, à la même date, comme locataire sur sa liste électorale; s’il s’agit d’une personne physique, elle doit être majeure et de citoyenneté canadienne.
Dans la seule mesure nécessaire à l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa, et non en vue de la procédure de consultation ou d’approbation prévue par le chapitre IV du titre I, la ville de Montréal doit transmettre des copies de ses résolutions et règlements et transmettre et publier des avis relatifs à ceux-ci, conformément à la présente loi.
1982, c. 18, a. 146; 1982, c. 63, a. 105; 1983, c. 57, a. 39.
264.1. Le titre préliminaire, les chapitres I, VI et VII du titre I, la section II du chapitre II du titre II, le titre III et le chapitre I du titre IV s’appliquent à la Communauté urbaine de Montréal et aux municipalités qui en font partie, y compris la ville de Montréal, comme si la Communauté constituait une municipalité régionale de comté.
Les dispositions mentionnées au premier alinéa s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté est réputé être le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté;
2°  le règlement par lequel le conseil de la Communauté adopte, modifie ou révise son schéma d’aménagement, de même que le règlement ou la résolution par lequel elle adopte ou modifie son règlement de contrôle intérimaire, sont adoptés à la majorité prévue par les articles 52 et 53 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2);
3°  la Communauté doit adopter son schéma d’aménagement au plus tard le 11 juillet 1985;
4°  en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:
a)  la densité approximative d’occupation qui est admise dans les diverses parties de son territoire, y compris dans les périmètres d’urbanisation;
b)  le tracé approximatif et le type des principales voies de circulation;
5°  en plus des éléments mentionnés à l’article 6, le document complémentaire au schéma d’aménagement de la Communauté peut comprendre des normes minimales dont doivent tenir compte les règlements de circulation des municipalités;
6°  plutôt que de transmettre par courrier ou d’autrement distribuer à chaque adresse le résumé de la proposition préliminaire d’aménagement, la Communauté peut le faire publier dans un journal diffusé dans son territoire; dans un tel cas, l’avis d’une municipalité sur cette proposition doit être expédié au conseil de la Communauté dans les soixante jours de cette publication;
7°  l’avis visé à l’article 16 est donné par le ministre au conseil de la Communauté dans les six mois suivant la réception par le ministre de la résolution d’adoption de la proposition d’aménagement;
8°  les assemblées publiques de consultation sur la version définitive du schéma d’aménagement de la Communauté, en vertu de l’article 20, sont tenues par la commission de l’aménagement constituée par l’article 82 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal;
9°  le schéma d’aménagement de la Communauté entre en vigueur six mois après son adoption par son conseil, sous réserve des articles 27 à 29; la demande de modification du schéma prévue par l’article 27 peut être faite dans les six mois de son adoption;
10°  un règlement de circulation d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit être conforme aux objectifs du schéma d’aménagement de celle-ci et aux dispositions du document complémentaire au schéma; les articles 34, 36 à 45, 57, 59, 60, 221 à 226 et 240 s’appliquent, en les adaptant, à l’égard d’un tel règlement;
11°  l’avis prévu par l’article 46 ou 74, concernant l’opportunité d’un règlement d’emprunt d’une municipalité, est donné par le comité exécutif de la Communauté et doit être transmis à la municipalité dans les soixante jours de la réception du règlement par la Communauté;
12°  malgré l’article 61, l’interdiction de toute nouvelle utilisation du sol, construction ou opération cadastrale ou de tout morcellement de lot fait par aliénation dans le territoire d’une municipalité compris dans celui de la Communauté est levée, moyennant la délivrance d’un permis par le fonctionnaire désigné par la municipalité:
a)  soit lorsque l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement projeté a déjà fait l’objet, avant l’entrée en vigueur de la résolution prévue à l’article 4, de toutes les autorisations requises par la municipalité et que l’utilisation du sol ou la construction débute dans les six mois de l’entrée en vigueur de cette résolution ou que l’opération cadastrale ou le morcellement est effectué dans le même délai,
b)  soit lorsque sont réunies les deux conditions suivantes:
i.  les services d’aqueduc et d’égout ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la loi sont déjà installés dans la rue en bordure de laquelle l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement est projeté, ou le règlement décrétant leur installation est en vigueur;
ii.  le terrain sur lequel ou à l’égard duquel l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement doit être effectué est adjacent à une rue publique;
13°  le règlement du gouvernement adopté en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 241, de même que les deuxième, troisième et quatrième alinéas de cet article, ne s’appliquent pas aux membres du conseil de la Communauté.
Malgré le premier alinéa, la ville de Montréal n’est pas tenue d’adopter un plan d’urbanisme ni un règlement que sa charte ne lui donne pas le pouvoir d’adopter. Si par l’application d’une disposition mentionnée au premier alinéa, cette ville doit adopter ou modifier un règlement que sa charte lui donne le pouvoir d’adopter ou de modifier, cette adoption ou modification est faite selon cette charte et selon les dispositions mentionnées au premier alinéa. Dans celles-ci, un renvoi à une autre disposition de la présente loi est censé être, quant à cette ville, un renvoi à la disposition correspondante de sa charte. Aux fins de l’article 51, dans le cas de cette ville, un propriétaire est une personne inscrite comme tel sur son rôle d’évaluation foncière le jour de l’adoption de la résolution mentionnée à cet article, et un locataire est une personne inscrite, à la même date, comme locataire sur sa liste électorale; s’il s’agit d’une personne physique, elle doit être majeure et de citoyenneté canadienne.
Dans la seule mesure nécessaire à l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa, et non en vue de la procédure de consultation ou d’approbation prévue par le chapitre IV du titre I, la ville de Montréal doit transmettre des copies de ses résolutions et règlements et transmettre et publier des avis relatifs à ceux-ci, conformément à la présente loi.
1982, c. 18, a. 146; 1982, c. 63, a. 105.
264.1. Le titre préliminaire, les chapitres I, VI et VII du titre I, la section II du chapitre II du titre II, le titre III et le chapitre I du titre IV s’appliquent à la Communauté urbaine de Montréal et aux municipalités qui en font partie, y compris la ville de Montréal, comme si la Communauté constituait une municipalité régionale de comté.
Les dispositions mentionnées au premier alinéa s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté est réputé être le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté;
2°  le règlement par lequel le conseil de la Communauté adopte, modifie ou révise son schéma d’aménagement, de même que le règlement ou la résolution par lequel elle adopte ou modifie son règlement de contrôle intérimaire, sont adoptés à la majorité prévue par les articles 52 et 53 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2);
3°  la Communauté doit adopter son schéma d’aménagement au plus tard le 11 juillet 1985;
4°  en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:
a)  la densité approximative d’occupation qui est admise dans les diverses parties de son territoire, y compris dans les périmètres d’urbanisation;
b)  le tracé approximatif et le type des principales voies de circulation;
5°  en plus des éléments mentionnés à l’article 6, le document complémentaire au schéma d’aménagement de la Communauté peut comprendre des normes minimales dont doivent tenir compte les règlements de circulation des municipalités;
6°  plutôt que de transmettre par courrier ou d’autrement distribuer à chaque adresse le résumé de la proposition préliminaire d’aménagement, la Communauté peut le faire publier dans un journal diffusé dans son territoire; dans un tel cas, l’avis d’une municipalité sur cette proposition doit être expédié au conseil de la Communauté dans les soixante jours de cette publication;
7°  l’avis visé à l’article 16 est donné par le ministre au conseil de la Communauté dans les six mois suivant la réception par le ministre de la résolution d’adoption de la proposition d’aménagement;
8°  les assemblées publiques de consultation sur la version définitive du schéma d’aménagement de la Communauté, en vertu de l’article 20, sont tenues par la commission de l’aménagement constituée par l’article 82 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal;
9°  le schéma d’aménagement de la Communauté entre en vigueur six mois après son adoption par son conseil, sous réserve des articles 27 à 29; la demande de modification du schéma prévue par l’article 27 peut être faite dans les six mois de son adoption;
10°  un règlement de circulation d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit être conforme aux objectifs du schéma d’aménagement de celle-ci et aux dispositions du document complémentaire au schéma; les articles 34, 36 à 45, 57, 59, 60, 221 à 226 et 240 s’appliquent, en les adaptant, à l’égard d’un tel règlement;
11°  l’avis du conseil de la Communauté prévu par l’article 46 ou 74, concernant l’opportunité d’un règlement d’emprunt d’une municipalité, doit être transmis à celle-ci dans les soixante jours de l’adoption du règlement;
12°  malgré l’article 61, l’interdiction de toute nouvelle utilisation du sol, construction ou opération cadastrale ou de tout morcellement de lot fait par aliénation dans le territoire d’une municipalité compris dans celui de la Communauté est levée, moyennant la délivrance d’un permis par le fonctionnaire désigné par la municipalité:
a)  soit lorsque l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement projeté a déjà fait l’objet, avant l’entrée en vigueur de la résolution prévue à l’article 4, de toutes les autorisations requises par la municipalité et que l’utilisation du sol ou la construction débute dans les six mois de l’entrée en vigueur de cette résolution ou que l’opération cadastrale ou le morcellement est effectué dans le même délai,
b)  soit lorsque sont réunies les deux conditions suivantes:
i.  les services d’aqueduc et d’égout ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la loi sont déjà installés dans la rue en bordure de laquelle l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement est projeté, ou le règlement décrétant leur installation est en vigueur;
ii.  le terrain sur lequel ou à l’égard duquel l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement doit être effectué est adjacent à une rue publique;
13°  le règlement du gouvernement adopté en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 241, de même que le deuxième alinéa de cet article, ne s’appliquent pas aux membres du conseil de la Communauté.
Malgré le premier alinéa, la ville de Montréal n’est pas tenue d’adopter un plan d’urbanisme ni un règlement que sa charte ne lui donne pas le pouvoir d’adopter. Si par l’application d’une disposition mentionnée au premier alinéa, cette ville doit adopter ou modifier un règlement que sa charte lui donne le pouvoir d’adopter ou de modifier, cette adoption ou modification est faite selon cette charte et selon les dispositions mentionnées au premier alinéa. Dans celles-ci, un renvoi à une autre disposition de la présente loi est censé être, quant à cette ville, un renvoi à la disposition correspondante de sa charte. Aux fins de l’article 51, dans le cas de cette ville, un propriétaire est une personne inscrite comme tel sur son rôle d’évaluation foncière le jour de l’adoption de la résolution mentionnée à cet article, et un locataire est une personne inscrite, à la même date, comme locataire sur sa liste électorale; s’il s’agit d’une personne physique, elle doit être majeure et de citoyenneté canadienne.
Dans la seule mesure nécessaire à l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa, et non en vue de la procédure de consultation ou d’approbation prévue par le chapitre IV du titre I, la ville de Montréal doit transmettre des copies de ses résolutions et règlements et transmettre et publier des avis relatifs à ceux-ci, conformément à la présente loi.
1982, c. 18, a. 146.