A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
264.0.9. La Ville de Gatineau, la Ville de Laval, la Ville de Lévis, la Ville de Mirabel, la Ville de Rouyn-Noranda, la Ville de Saguenay, la Ville de Shawinigan, la Ville de Sherbrooke et la Ville de Trois-Rivières peuvent maintenir en vigueur un document unique qui contient à la fois les dispositions propres au contenu d’un schéma d’aménagement et de développement et celles propres au contenu d’un plan d’urbanisme. Les articles 47 à 53.11, 53.11.5 à 56.12, 56.12.3 à 56.12.5, 56.12.8 à 57, 57.3, 58, 59 à 61.1, 61.3 à 71 et 71.0.3 à 72 s’appliquent alors aux dispositions propres au contenu d’un plan d’urbanisme, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 88 à 100 et 102 à 112.8.
Pour remplacer son règlement de zonage, son règlement sur les usages conditionnels ou son règlement relatif au zonage incitatif, toute municipalité visée au premier alinéa doit respecter les règles applicables à un règlement visé à l’article 110.10.1, compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, le règlement de remplacement peut être adopté au plus tard le jour qui suit de deux ans celui de l’entrée en vigueur du règlement qui révise le document unique.
2017, c. 13, a. 18; 2023, c. 12, a. 99.
264.0.9. La Ville de Gatineau, la Ville de Laval, la Ville de Lévis, la Ville de Mirabel, la Ville de Rouyn-Noranda, la Ville de Saguenay, la Ville de Shawinigan, la Ville de Sherbrooke et la Ville de Trois-Rivières peuvent maintenir en vigueur un document unique qui contient à la fois les dispositions propres au contenu d’un schéma d’aménagement et de développement et celles propres au contenu d’un plan d’urbanisme. Les articles 47 à 53.11, 53.11.5 à 56.12, 56.12.3 à 56.12.5, 56.12.8 à 57, 57.3, 58, 59 à 61.1, 61.3 à 71 et 71.0.3 à 72 s’appliquent alors aux dispositions propres au contenu d’un plan d’urbanisme, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 88 à 100 et 102 à 112.8.
Pour remplacer son règlement de zonage ou de lotissement, toute municipalité visée au premier alinéa doit respecter les règles applicables à un règlement visé à l’article 110.10.1, compte tenu des adaptations nécessaires.
2017, c. 13, a. 18.