A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
264.0.4. La Ville de Québec est visée tant par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la section II du chapitre II.1 du titre I, qui concernent les municipalités régionales de comté que par celles qui concernent les municipalités locales, sous réserve des adaptations nécessaires. Les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil et au secrétaire de la municipalité régionale de comté y sont respectivement exercés, sous réserve des dispositions relatives aux conseils d’arrondissement prévues à la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre C-11.5), par le maire, le conseil d’agglomération et le greffier.
Toutefois:
1°  l’examen de la conformité, au schéma de la ville, du plan d’urbanisme ou d’un règlement adopté par le conseil de la ville s’effectue conformément aux articles 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 59.2 à 59.4 et 109.6 à 110 dans le cas du plan et des articles 137.2 à 137.8 dans le cas des règlements, et un délai de 15 jours s’applique en remplacement du délai de 30 jours applicable en vertu du deuxième alinéa de l’article 137.11;
2°  l’examen de la conformité, au schéma de la ville, d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement s’effectue conformément aux articles 137.2 à 137.8, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celles qui sont applicables en vertu des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 117 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.
L’ensemble des fonctions dévolues en vertu du présent article à la Ville de Québec, à titre de municipalité régionale de comté, constitue une matière visée au paragraphe 12° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001). Conformément à cette loi, notamment, le territoire de la Ville de Québec est réputé correspondre, aux fins de l’exercice de ces fonctions, à l’agglomération de Québec.
2010, c. 10, a. 106.
264.0.4. La Ville de Québec est visée tant par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la section II du chapitre II.1 du titre I, qui concernent les municipalités régionales de comté que par celles qui concernent les municipalités locales, sous réserve des adaptations nécessaires. Les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil et au secrétaire de la municipalité régionale de comté y sont respectivement exercés, sous réserve des dispositions relatives aux conseils d’arrondissement prévues à la Charte de la Ville de Québec (chapitre C-11.5), par le maire, le conseil d’agglomération et le greffier.
Toutefois:
1°  l’examen de la conformité, au schéma de la ville, du plan d’urbanisme ou d’un règlement adopté par le conseil de la ville s’effectue conformément aux articles 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 59.2 à 59.4 et 109.6 à 110 dans le cas du plan et des articles 137.2 à 137.8 dans le cas des règlements, et un délai de 15 jours s’applique en remplacement du délai de 30 jours applicable en vertu du deuxième alinéa de l’article 137.11;
2°  l’examen de la conformité, au schéma de la ville, d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement s’effectue conformément aux articles 137.2 à 137.8, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celles qui sont applicables en vertu des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 117 de la Charte de la Ville de Québec.
L’ensemble des fonctions dévolues en vertu du présent article à la Ville de Québec, à titre de municipalité régionale de comté, constitue une matière visée au paragraphe 12° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001). Conformément à cette loi, notamment, le territoire de la Ville de Québec est réputé correspondre, aux fins de l’exercice de ces fonctions, à l’agglomération de Québec.
2010, c. 10, a. 106.