A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
264.0.3. La Ville de Montréal est visée tant par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la section II du chapitre II.1 du titre I, qui concernent les municipalités régionales de comté que par celles qui concernent les municipalités locales, compte tenu des adaptations nécessaires. Les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil et au secrétaire de la municipalité régionale de comté y sont respectivement exercés, sous réserve des dispositions relatives aux conseils d’arrondissement prévues à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4), par le maire, le conseil d’agglomération et le greffier.
Toutefois:
1°  l’examen de la conformité, au schéma de la ville, du plan d’urbanisme ou d’un règlement adopté par le conseil de la ville s’effectue conformément aux articles 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 59.2 à 59.4 et 109.6 à 110 dans le cas du plan et des articles 137.2 à 137.8 dans le cas des règlements;
2°  l’examen de la conformité, au schéma de la ville, d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement s’effectue conformément aux articles 137.2 à 137.8, compte tenu des adaptations nécessaires et de celles applicables en vertu du deuxième alinéa de l’article 133 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec;
3°  les pouvoirs attribués au conseil de la municipalité régionale de comté par l’article 148.0.20.1 sont exercés par le conseil de la ville lorsque l’immeuble visé est situé sur le territoire de la ville.
L’ensemble des fonctions dévolues en vertu du présent article à la Ville de Montréal, à titre de municipalité régionale de comté, constitue une matière visée au paragraphe 12° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001). Conformément à cette loi, notamment, le territoire de la Ville de Montréal est réputé correspondre, aux fins de l’exercice de ces fonctions, à l’agglomération de Montréal.
2010, c. 10, a. 106; 2021, c. 10, a. 112.
264.0.3. La Ville de Montréal est visée tant par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la section II du chapitre II.1 du titre I, qui concernent les municipalités régionales de comté que par celles qui concernent les municipalités locales, compte tenu des adaptations nécessaires. Les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil et au secrétaire de la municipalité régionale de comté y sont respectivement exercés, sous réserve des dispositions relatives aux conseils d’arrondissement prévues à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4), par le maire, le conseil d’agglomération et le greffier.
Toutefois:
1°  l’examen de la conformité, au schéma de la ville, du plan d’urbanisme ou d’un règlement adopté par le conseil de la ville s’effectue conformément aux articles 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 59.2 à 59.4 et 109.6 à 110 dans le cas du plan et des articles 137.2 à 137.8 dans le cas des règlements;
2°  l’examen de la conformité, au schéma de la ville, d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement s’effectue conformément aux articles 137.2 à 137.8, compte tenu des adaptations nécessaires et de celles applicables en vertu du deuxième alinéa de l’article 133 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.
L’ensemble des fonctions dévolues en vertu du présent article à la Ville de Montréal, à titre de municipalité régionale de comté, constitue une matière visée au paragraphe 12° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001). Conformément à cette loi, notamment, le territoire de la Ville de Montréal est réputé correspondre, aux fins de l’exercice de ces fonctions, à l’agglomération de Montréal.
2010, c. 10, a. 106.
264.0.3. La Ville de Montréal est visée tant par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la section II du chapitre II.1 du titre I, qui concernent les municipalités régionales de comté que par celles qui concernent les municipalités locales, compte tenu des adaptations nécessaires. Les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil et au secrétaire de la municipalité régionale de comté y sont respectivement exercés, sous réserve des dispositions relatives aux conseils d’arrondissement prévues à la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4), par le maire, le conseil d’agglomération et le greffier.
Toutefois:
1°  l’examen de la conformité, au schéma de la ville, du plan d’urbanisme ou d’un règlement adopté par le conseil de la ville s’effectue conformément aux articles 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 59.2 à 59.4 et 109.6 à 110 dans le cas du plan et des articles 137.2 à 137.8 dans le cas des règlements;
2°  l’examen de la conformité, au schéma de la ville, d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement s’effectue conformément aux articles 137.2 à 137.8, compte tenu des adaptations nécessaires et de celles applicables en vertu du deuxième alinéa de l’article 133 de la Charte de la Ville de Montréal.
L’ensemble des fonctions dévolues en vertu du présent article à la Ville de Montréal, à titre de municipalité régionale de comté, constitue une matière visée au paragraphe 12° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001). Conformément à cette loi, notamment, le territoire de la Ville de Montréal est réputé correspondre, aux fins de l’exercice de ces fonctions, à l’agglomération de Montréal.
2010, c. 10, a. 106.