A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
264. La Ville de Laval est visée tant par les dispositions de la présente loi, à l’exception des dispositions du chapitre II.1 du titre I qui concernent des règlements autres que celui qui est prévu à l’article 79.1, qui concernent les municipalités régionales de comté que par celles qui concernent les municipalités locales, sous réserve des adaptations nécessaires. Les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil, au comité administratif et au secrétaire de la municipalité régionale de comté y sont respectivement exercés par le maire, le conseil, le comité exécutif et le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin.
Toutefois,
1°  l’examen de la conformité, au schéma de la ville, du plan ou d’un règlement d’urbanisme s’effectue conformément aux articles 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 59.2 à 59.4 et 109.6 à 110 dans le cas du plan et des articles 137.2 à 137.8 dans le cas des règlements;
2°  l’article 84 s’applique à la ville avec les adaptations suivantes:
a)  le plan particulier d’urbanisme peut être adopté indépendamment d’un plan d’urbanisme;
b)  les dispositions de la présente loi relatives au plan d’urbanisme s’appliquent au plan particulier d’urbanisme, avec les adaptations nécessaires, sauf les articles 83 et 98;
c)  le plan particulier d’urbanisme doit comprendre les grandes orientations d’aménagement du territoire de la municipalité qui concernent la partie de ce territoire à laquelle il s’applique;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  les articles 114 et 117 s’appliquent en tenant compte de la procédure prévue au paragraphe 23 de l’article 51a de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, c. 193), édicté pour la Ville de Laval par l’article 12 de la Charte de la Ville de Laval (1965, 1re session, c. 89);
5°  le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 s’applique avec l’addition, à la fin, de «lorsque le schéma identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un plan particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire»;
6°  le chapitre V du titre I s’applique avec la possibilité d’établir des sous-comités du comité consultatif d’urbanisme sur la base de secteurs de planification existants.
Le paragraphe 2° du deuxième alinéa cesse de s’appliquer si un plan d’urbanisme entre en vigueur sur le territoire de la ville.
1979, c. 51, a. 264; 1982, c. 63, a. 104; 1986, c. 33, a. 4; 1987, c. 53, a. 7; 1987, c. 57, a. 679; 1993, c. 3, a. 88; 1993, c. 65, a. 87; 1996, c. 25, a. 80; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 103; 2021, c. 7, a. 26; 2023, c. 12, a. 97.
264. La Ville de Laval est visée tant par les dispositions de la présente loi, à l’exception des dispositions du chapitre II.1 du titre I qui concernent des règlements autres que celui qui est prévu à l’article 79.1, qui concernent les municipalités régionales de comté que par celles qui concernent les municipalités locales, sous réserve des adaptations nécessaires. Les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil, au comité administratif et au secrétaire de la municipalité régionale de comté y sont respectivement exercés par le maire, le conseil, le comité exécutif et le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin.
Toutefois,
1°  l’examen de la conformité, au schéma de la ville, du plan ou d’un règlement d’urbanisme s’effectue conformément aux articles 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 59.2 à 59.4 et 109.6 à 110 dans le cas du plan et des articles 137.2 à 137.8 dans le cas des règlements;
2°  les paragraphes 6° et 7° de l’article 84 et l’article 85 s’appliquent au contenu facultatif du schéma;
3°  l’article 85.1 s’applique à la ville comme si son schéma n’était pas en vigueur;
4°  les articles 114 et 117 s’appliquent en tenant compte de la procédure prévue au paragraphe 23 de l’article 51a de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, c. 193), édicté pour la Ville de Laval par l’article 12 de la Charte de la Ville de Laval (1965, 1re session, c. 89);
5°  le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 s’applique avec l’addition, à la fin, de «lorsque le schéma identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un programme particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire»;
6°  le chapitre V du titre I s’applique avec la possibilité d’établir des sous-comités du comité consultatif d’urbanisme sur la base de secteurs de planification existants.
Les paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa cessent de s’appliquer si un plan d’urbanisme entre en vigueur sur le territoire de la ville.
1979, c. 51, a. 264; 1982, c. 63, a. 104; 1986, c. 33, a. 4; 1987, c. 53, a. 7; 1987, c. 57, a. 679; 1993, c. 3, a. 88; 1993, c. 65, a. 87; 1996, c. 25, a. 80; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 103; 2021, c. 7, a. 26.
264. La Ville de Laval est visée tant par les dispositions de la présente loi, à l’exception du chapitre II.1 du titre I, qui concernent les municipalités régionales de comté que par celles qui concernent les municipalités locales, sous réserve des adaptations nécessaires. Les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil, au comité administratif et au secrétaire de la municipalité régionale de comté y sont respectivement exercés par le maire, le conseil, le comité exécutif et le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin.
Toutefois,
1°  l’examen de la conformité, au schéma de la ville, du plan ou d’un règlement d’urbanisme s’effectue conformément aux articles 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 59.2 à 59.4 et 109.6 à 110 dans le cas du plan et des articles 137.2 à 137.8 dans le cas des règlements;
2°  les paragraphes 6° et 7° de l’article 84 et l’article 85 s’appliquent au contenu facultatif du schéma;
3°  l’article 85.1 s’applique à la ville comme si son schéma n’était pas en vigueur;
4°  les articles 114 et 117 s’appliquent en tenant compte de la procédure prévue au paragraphe 23 de l’article 51a de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, c. 193), édicté pour la Ville de Laval par l’article 12 de la Charte de la Ville de Laval (1965, 1re session, c. 89);
5°  le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 s’applique avec l’addition, à la fin, de «lorsque le schéma identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un programme particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire»;
6°  le chapitre V du titre I s’applique avec la possibilité d’établir des sous-comités du comité consultatif d’urbanisme sur la base de secteurs de planification existants.
Les paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa cessent de s’appliquer si un plan d’urbanisme entre en vigueur sur le territoire de la ville.
1979, c. 51, a. 264; 1982, c. 63, a. 104; 1986, c. 33, a. 4; 1987, c. 53, a. 7; 1987, c. 57, a. 679; 1993, c. 3, a. 88; 1993, c. 65, a. 87; 1996, c. 25, a. 80; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 103.
264. La Ville de Laval constitue, pour les fins de la présente loi, une municipalité régionale de comté; les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil de la municipalité régionale de comté ainsi qu’au secrétaire-trésorier sont respectivement exercés, dans le cas de la Ville de Laval, par le maire, le conseil municipal ou, le cas échéant, le comité exécutif et par le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin. Son comité exécutif est assimilé au comité administratif d’une municipalité régionale de comté.
La présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Ville de Laval avec les ajustements suivants:
1°  le chapitre I du titre I s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Ville de Laval plutôt que le chapitre III du titre I, avec les réserves suivantes:
a)  les articles 103 à 106, 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14 s’appliquent à la conformité des règlements au schéma d’aménagement et de développement en remplacement des articles 36 à 46, 59 à 59.4 et 137.2 à 137.8;
b)  les paragraphes 6° et 7° de l’article 84 et l’article 85 s’appliquent au contenu facultatif du schéma;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
c.1)  l’article 85.1 s’applique à la Ville de Laval comme si son schéma d’aménagement et de développement n’était pas en vigueur;
2°  le chapitre IV du titre I s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Ville de Laval avec les modalités suivantes:
a)  les articles 114 et 117 s’appliquent en tenant compte de la procédure prévue au paragraphe 23 de l’article 51a de la Loi des cités et villes (Statuts refondus 1964, c. 193), édicté pour la Ville de Laval par l’article 12 de la Charte de la Ville de Laval (1965, 1re session, c. 89);
b)  le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 est modifié par l’addition, à la fin, de «lorsque le schéma d’aménagement et de développement identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un programme particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire;»;
b.1)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  le chapitre V du titre I s’applique avec la possibilité d’établir des sous-comités du comité consultatif d’urbanisme sur la base de secteurs de planification existants.
1979, c. 51, a. 264; 1982, c. 63, a. 104; 1986, c. 33, a. 4; 1987, c. 53, a. 7; 1987, c. 57, a. 679; 1993, c. 3, a. 88; 1993, c. 65, a. 87; 1996, c. 25, a. 80; 2002, c. 68, a. 52.
Le présent article cessera d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Montréal. (2000, c. 56, a. 64).
264. La Ville de Laval constitue, pour les fins de la présente loi, une municipalité régionale de comté; les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil de la municipalité régionale de comté ainsi qu’au secrétaire-trésorier sont respectivement exercés, dans le cas de la Ville de Laval, par le maire, le conseil municipal ou, le cas échéant, le comité exécutif et par le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin. Son comité exécutif est assimilé au comité administratif d’une municipalité régionale de comté.
La présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Ville de Laval avec les ajustements suivants:
1°  le chapitre I du titre I s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Ville de Laval plutôt que le chapitre III du titre I, avec les réserves suivantes:
a)  les articles 103 à 106, 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14 s’appliquent à la conformité des règlements au schéma d’aménagement en remplacement des articles 36 à 46, 59 à 59.4 et 137.2 à 137.8;
b)  les paragraphes 6° et 7° de l’article 84 et l’article 85 s’appliquent au contenu facultatif du schéma;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
c.1)  l’article 85.1 s’applique à la Ville de Laval comme si son schéma d’aménagement n’était pas en vigueur;
2°  le chapitre IV du titre I s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Ville de Laval avec les modalités suivantes:
a)  les articles 114 et 117 s’appliquent en tenant compte de la procédure prévue au paragraphe 23 de l’article 51a de la Loi des cités et villes (Statuts refondus 1964, c. 193), édicté pour la Ville de Laval par l’article 12 de la Charte de la Ville de Laval (1965, 1re session, c. 89);
b)  le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 est modifié par l’addition, à la fin, de «lorsque le schéma d’aménagement identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un programme particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire;»;
b.1)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  le chapitre V du titre I s’applique avec la possibilité d’établir des sous-comités du comité consultatif d’urbanisme sur la base de secteurs de planification existants.
1979, c. 51, a. 264; 1982, c. 63, a. 104; 1986, c. 33, a. 4; 1987, c. 53, a. 7; 1987, c. 57, a. 679; 1993, c. 3, a. 88; 1993, c. 65, a. 87; 1996, c. 25, a. 80.
264. La Ville de Laval constitue, pour les fins de la présente loi, une municipalité régionale de comté; les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil de la municipalité régionale de comté ainsi qu’au secrétaire-trésorier sont respectivement exercés, dans le cas de la Ville de Laval, par le maire, le conseil municipal ou, le cas échéant, le comité exécutif et par le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin. Son comité exécutif est assimilé au comité administratif d’une municipalité régionale de comté.
La présente loi s’applique, en l’adaptant, à la Ville de Laval avec les ajustements suivants:
1°  le chapitre I du titre I s’applique, en l’adaptant, à la Ville de Laval plutôt que le chapitre III du titre I, avec les réserves suivantes:
a)  les articles 103 à 106, 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14 s’appliquent à la conformité des règlements au schéma d’aménagement en remplacement des articles 36 à 46, 59 à 59.4 et 137.2 à 137.8;
b)  les paragraphes 6° et 7° de l’article 84 et l’article 85 s’appliquent au contenu facultatif du schéma;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
c.1)  l’article 85.1 s’applique à la Ville de Laval comme si son schéma d’aménagement n’était pas en vigueur;
2°  le chapitre IV du titre I s’applique, en l’adaptant, à la Ville de Laval avec les modalités suivantes:
a)  les articles 114 et 117 s’appliquent en tenant compte de la procédure prévue au paragraphe 23 de l’article 51a de la Loi des cités et villes (Statuts refondus 1964, c. 193), édicté pour la Ville de Laval par l’article 12 de la Charte de la Ville de Laval (1965, 1re session, c. 89);
b)  le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 est modifié par l’addition, à la fin, de ce qui suit:
« lorsque le schéma d’aménagement identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un programme particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité d’enregistrement et de votation aux fins des articles 131 à 137; »;
b.1)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  le chapitre V du titre I s’applique avec la possibilité d’établir des sous-comités du comité consultatif d’urbanisme sur la base de secteurs de planification existants.
1979, c. 51, a. 264; 1982, c. 63, a. 104; 1986, c. 33, a. 4; 1987, c. 53, a. 7; 1987, c. 57, a. 679; 1993, c. 3, a. 88; 1993, c. 65, a. 87; 1996, c. 25, a. 80.
264. La Ville de Laval constitue, pour les fins de la présente loi, une municipalité régionale de comté; les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil de la municipalité régionale de comté ainsi qu’au secrétaire-trésorier sont respectivement exercés, dans le cas de la Ville de Laval, par le maire, le conseil municipal ou, le cas échéant, le comité exécutif et par le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin. Son comité exécutif est assimilé au comité administratif d’une municipalité régionale de comté.
La présente loi s’applique, en l’adaptant, à la Ville de Laval avec les ajustements suivants:
1°  le chapitre I du titre I s’applique, en l’adaptant, à la Ville de Laval plutôt que le chapitre III du titre I, avec les réserves suivantes:
a)  les articles 103 à 106, 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14 s’appliquent à la conformité des règlements au schéma d’aménagement en remplacement des articles 36 à 46, 59 à 59.4 et 137.2 à 137.8;
b)  les paragraphes 6° et 7° de l’article 84 et l’article 85 s’appliquent au contenu facultatif du schéma;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
c.1)  l’article 85.1 s’applique à la Ville de Laval comme si son schéma d’aménagement n’était pas en vigueur;
2°  le chapitre IV du titre I s’applique, en l’adaptant, à la Ville de Laval avec les modalités suivantes:
a)  les articles 114 et 117 s’appliquent en tenant compte de la procédure prévue au paragraphe 23 de l’article 51a de la Loi des cités et villes (Statuts refondus 1964, c. 193), édicté pour la Ville de Laval par l’article 12 de la Charte de la Ville de Laval (1965, 1re session, c. 89);
b)  le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 est modifié par l’addition, à la fin, de ce qui suit:
« lorsque le schéma d’aménagement identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un programme particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité d’enregistrement et de votation aux fins des articles 131 à 137; »;
b.1)  aux fins des articles 125, 129 et 130.3, le président du conseil remplace le maire en cas d’absence de ce dernier, de son refus ou de son incapacité d’agir ou de vacance de son poste;
c)  le chapitre V du titre I s’applique avec la possibilité d’établir des sous-comités du comité consultatif d’urbanisme sur la base de secteurs de planification existants.
1979, c. 51, a. 264; 1982, c. 63, a. 104; 1986, c. 33, a. 4; 1987, c. 53, a. 7; 1987, c. 57, a. 679; 1993, c. 3, a. 88; 1993, c. 65, a. 87.
264. La Ville de Laval constitue, pour les fins de la présente loi, une municipalité régionale de comté au sens du chapitre I du titre II; les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil de la municipalité régionale de comté ainsi qu’au secrétaire-trésorier sont respectivement exercés, dans le cas de la Ville de Laval, par le maire, le conseil municipal ou, le cas échéant, le comité exécutif et par le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin. Son comité exécutif est assimilé au comité administratif d’une municipalité régionale de comté.
À l’exception de l’article 170, la présente loi s’applique, en l’adaptant, à la Ville de Laval avec les ajustements suivants:
1°  le chapitre I du titre I s’applique, en l’adaptant, à la Ville de Laval plutôt que le chapitre III du titre I, avec les réserves suivantes:
a)  les articles 103 à 106, 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14 s’appliquent à la conformité des règlements au schéma d’aménagement en remplacement des articles 36 à 46, 59 à 59.4 et 137.2 à 137.8;
b)  les paragraphes 6° et 7° de l’article 84 et l’article 85 s’appliquent au contenu facultatif du schéma;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
c.1)  l’article 85.1 s’applique à la Ville de Laval comme si son schéma d’aménagement n’était pas en vigueur;
2°  le chapitre IV du titre I s’applique, en l’adaptant, à la Ville de Laval avec les modalités suivantes:
a)  les articles 114 et 117 s’appliquent en tenant compte de la procédure prévue au paragraphe 23 de l’article 51a de la Loi des cités et villes (Statuts refondus 1964, c. 193), édicté pour la Ville de Laval par l’article 12 de la Charte de la Ville de Laval (1965, 1re session, c. 89);
b)  le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 est modifié par l’addition, à la fin, de ce qui suit:
« lorsque le schéma d’aménagement identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un programme particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité d’enregistrement et de votation aux fins des articles 131 à 137; »;
b.1)  aux fins des articles 125, 129 et 130.3, le président du conseil remplace le maire en cas d’absence de ce dernier, de son refus ou de son incapacité d’agir ou de vacance de son poste;
c)  le chapitre V du titre I s’applique avec la possibilité d’établir des sous-comités du comité consultatif d’urbanisme sur la base de secteurs de planification existants.
1979, c. 51, a. 264; 1982, c. 63, a. 104; 1986, c. 33, a. 4; 1987, c. 53, a. 7; 1987, c. 57, a. 679; 1993, c. 3, a. 88.
264. La Ville de Laval constitue, pour les fins de la présente loi, une municipalité régionale de comté au sens du chapitre I du titre II; les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil de la municipalité régionale de comté ainsi qu’au secrétaire-trésorier sont respectivement exercés, dans le cas de la Ville de Laval, par le maire, le conseil municipal ou, le cas échéant, le comité exécutif et par le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin.
À l’exception de l’article 170, la présente loi s’applique, en l’adaptant, à la Ville de Laval avec les ajustements suivants:
1°  le chapitre I du titre I s’applique, en l’adaptant, à la Ville de Laval plutôt que le chapitre III du titre I, avec les réserves suivantes:
a)  les articles 103 à 108 s’appliquent à la conformité des règlements au schéma d’aménagement en remplacement des articles 36 à 46;
b)  les paragraphes 6° et 7° de l’article 84 et l’article 85 s’appliquent au contenu facultatif du schéma;
c)  le schéma directeur de la Ville de Laval demeure en vigueur et devient le schéma d’aménagement de la municipalité régionale de comté; ce schéma doit cependant être révisé dans les douze mois de l’entrée en vigueur de la présente loi;
c.1)  l’article 85.1 s’applique à la Ville de Laval comme si son schéma d’aménagement n’était pas en vigueur;
2°  le chapitre IV du titre I s’applique, en l’adaptant, à la Ville de Laval avec les modalités suivantes:
a)  les articles 114 et 117 s’appliquent en tenant compte de la procédure prévue au paragraphe 23 de l’article 51a de la Loi des cités et villes (Statuts refondus 1964, c. 193), édicté pour la Ville de Laval par l’article 12 de la Charte de la Ville de Laval (1965, 1re session, c. 89);
b)  le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 est modifié par l’addition, à la fin, de ce qui suit:
« lorsque le schéma d’aménagement identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un programme particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité d’enregistrement et de votation aux fins des articles 131 à 137; »;
b.1)  aux fins des articles 125 et 129, le président du conseil remplace le maire en cas d’absence de ce dernier, de son refus ou de son incapacité d’agir ou de vacance de son poste;
c)  le chapitre V du titre I s’applique avec la possibilité d’établir des sous-comités du comité consultatif d’urbanisme sur la base de secteurs de planification existants.
1979, c. 51, a. 264; 1982, c. 63, a. 104; 1986, c. 33, a. 4; 1987, c. 53, a. 7; 1987, c. 57, a. 679.
264. La Ville de Laval constitue, pour les fins de la présente loi, une municipalité régionale de comté au sens du chapitre I du titre II; les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil de la municipalité régionale de comté ainsi qu’au secrétaire-trésorier sont respectivement exercés, dans le cas de la Ville de Laval, par le maire, le conseil municipal ou, le cas échéant, le comité exécutif et par le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin.
À l’exception de l’article 170, la présente loi s’applique, en l’adaptant, à la Ville de Laval avec les ajustements suivants:
1°  le chapitre I du titre I s’applique, en l’adaptant, à la Ville de Laval plutôt que le chapitre III du titre I, avec les réserves suivantes:
a)  les articles 103 à 108 s’appliquent à la conformité des règlements au schéma d’aménagement en remplacement des articles 36 à 46;
b)  les paragraphes 6° et 7° de l’article 84 et l’article 85 s’appliquent au contenu facultatif du schéma;
c)  le schéma directeur de la Ville de Laval demeure en vigueur et devient le schéma d’aménagement de la municipalité régionale de comté; ce schéma doit cependant être révisé dans les douze mois de l’entrée en vigueur de la présente loi;
c.1)  l’article 85.1 s’applique à la Ville de Laval comme si son schéma d’aménagement n’était pas en vigueur;
2°  le chapitre IV du titre I s’applique, en l’adaptant, à la Ville de Laval avec les modalités suivantes:
a)  les articles 114 et 117 s’appliquent en tenant compte de la procédure prévue au paragraphe 23 de l’article 51a de la Loi des cités et villes (Statuts refondus 1964, c. 193), édicté pour la Ville de Laval par l’article 12 de la Charte de la Ville de Laval (1965, 1re session, c. 89);
b)  le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 est modifié par l’addition, à la fin, de ce qui suit:
« lorsque le schéma d’aménagement identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un programme particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité de votation aux fins des articles 132, 133, 135, 144 et 145; la procédure d’enregistrement prévue à l’article 132 s’applique dans chacune des aires d’aménagement visées par l’amendement; »;
b.1)  aux fins des articles 125 et 129, le président du conseil remplace le maire en cas d’absence de ce dernier, de son refus ou de son incapacité d’agir ou de vacance de son poste;
c)  le chapitre V du titre I s’applique avec la possibilité d’établir des sous-comités du comité consultatif d’urbanisme sur la base de secteurs de planification existants.
1979, c. 51, a. 264; 1982, c. 63, a. 104; 1986, c. 33, a. 4; 1987, c. 53, a. 7.
264. La Ville de Laval constitue, pour les fins de la présente loi, une municipalité régionale de comté au sens du chapitre I du titre II; les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil de la municipalité régionale de comté ainsi qu’au secrétaire-trésorier sont respectivement exercés, dans le cas de la Ville de Laval, par le maire, le conseil municipal ou, le cas échéant, le comité exécutif et par le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin.
À l’exception de l’article 170, la présente loi s’applique, en l’adaptant, à la Ville de Laval avec les ajustements suivants:
1°  le chapitre I du titre I s’applique, en l’adaptant, à la Ville de Laval plutôt que le chapitre III du titre I, avec les réserves suivantes:
a)  les articles 103 à 108 s’appliquent à la conformité des règlements au schéma d’aménagement en remplacement des articles 36 à 46;
b)  le paragraphe 6° de l’article 84 et l’article 85 s’appliquent au contenu facultatif du schéma;
c)  le schéma directeur de la Ville de Laval demeure en vigueur et devient le schéma d’aménagement de la municipalité régionale de comté; ce schéma doit cependant être révisé dans les douze mois de l’entrée en vigueur de la présente loi;
c.1)  l’article 85.1 s’applique à la Ville de Laval comme si son schéma d’aménagement n’était pas en vigueur;
2°  le chapitre IV du titre I s’applique, en l’adaptant, à la Ville de Laval avec les modalités suivantes:
a)  les articles 114 et 117 s’appliquent en tenant compte de la procédure prévue au paragraphe 23 de l’article 51a de la Loi des cités et villes (Statuts refondus 1964, c. 193), édicté pour la Ville de Laval par l’article 12 de la Charte de la Ville de Laval (1965, 1re session, c. 89);
b)  le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 est modifié par l’addition, à la fin, de ce qui suit:
« lorsque le schéma d’aménagement identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un programme particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité de votation aux fins des articles 132, 133, 135, 144 et 145; la procédure d’enregistrement prévue à l’article 132 s’applique dans chacune des aires d’aménagement visées par l’amendement; »;
b.1)  aux fins des articles 125 et 129, le président du conseil remplace le maire en cas d’absence de ce dernier, de son refus ou de son incapacité d’agir ou de vacance de son poste;
c)  le chapitre V du titre I s’applique avec la possibilité d’établir des sous-comités du comité consultatif d’urbanisme sur la base de secteurs de planification existants.
1979, c. 51, a. 264; 1982, c. 63, a. 104; 1986, c. 33, a. 4.
264. La Ville de Laval constitue, pour les fins de la présente loi, une municipalité régionale de comté au sens du chapitre I du titre II; les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil de la municipalité régionale de comté ainsi qu’au secrétaire-trésorier sont respectivement exercés, dans le cas de la Ville de Laval, par le maire, le conseil municipal ou, le cas échéant, le comité exécutif et par le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin.
À l’exception de l’article 170, la présente loi s’applique, en l’adaptant, à la Ville de Laval avec les ajustements suivants:
1°  le chapitre I du titre I s’applique, en l’adaptant, à la Ville de Laval plutôt que le chapitre III du titre I, avec les réserves suivantes:
a)  les articles 103 à 108 s’appliquent à la conformité des règlements au schéma d’aménagement en remplacement des articles 36 à 46;
b)  le paragraphe 6° de l’article 84 et l’article 85 s’appliquent au contenu facultatif du schéma;
c)  le schéma directeur de la Ville de Laval demeure en vigueur et devient le schéma d’aménagement de la municipalité régionale de comté; ce schéma doit cependant être révisé dans les douze mois de l’entrée en vigueur de la présente loi;
2°  le chapitre IV du titre I s’applique, en l’adaptant, à la Ville de Laval avec les modalités suivantes:
a)  les articles 114 et 117 s’appliquent en tenant compte de la procédure prévue au paragraphe 23 de l’article 51a de la Loi des cités et villes (Statuts refondus 1964, c. 193), édicté pour la Ville de Laval par l’article 12 de la Charte de la Ville de Laval (1965, 1re session, c. 89);
b)  le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 est modifié par l’addition, à la fin, de ce qui suit:
« lorsque le schéma d’aménagement identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un programme particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité de votation aux fins des articles 132, 133, 135, 144 et 145; la procédure d’enregistrement prévue à l’article 132 s’applique dans chacune des aires d’aménagement visées par l’amendement; »;
b.1)  aux fins des articles 125 et 129, le président du conseil remplace le maire en cas d’absence de ce dernier, de son refus ou de son incapacité d’agir ou de vacance de son poste;
c)  le chapitre V du titre I s’applique avec la possibilité d’établir des sous-comités du comité consultatif d’urbanisme sur la base de secteurs de planification existants.
1979, c. 51, a. 264; 1982, c. 63, a. 104.
264. La Ville de Laval constitue, pour les fins de la présente loi, une municipalité régionale de comté au sens du chapitre I du titre II; les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil de la municipalité régionale de comté ainsi qu’au secrétaire-trésorier sont respectivement exercés, dans le cas de la Ville de Laval, par le maire, le conseil municipal ou, le cas échéant, le comité exécutif et par le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin.
À l’exception de l’article 170, la présente loi s’applique, en l’adaptant, à la Ville de Laval avec les ajustements suivants:
1°  le chapitre I du titre I s’applique, en l’adaptant, à la Ville de Laval plutôt que le chapitre III du titre I, avec les réserves suivantes:
a)  les articles 103 à 108 s’appliquent à la conformité des règlements au schéma d’aménagement en remplacement des articles 36 à 46;
b)  le paragraphe 6° de l’article 84 et l’article 85 s’appliquent au contenu facultatif du schéma;
c)  le schéma directeur de la Ville de Laval demeure en vigueur et devient le schéma d’aménagement de la municipalité régionale de comté; ce schéma doit cependant être révisé dans les douze mois de l’entrée en vigueur de la présente loi;
2°  le chapitre IV du titre I s’applique, en l’adaptant, à la Ville de Laval avec les modalités suivantes:
a)  les articles 114 et 117 s’appliquent en tenant compte de la procédure prévue au paragraphe 23 de l’article 51a de la Loi des cités et villes (Statuts refondus 1964, c. 193), édicté pour la Ville de Laval par l’article 12 de la Charte de la Ville de Laval (1965, 1re session, c. 89);
b)  le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 est modifié par l’addition, à la fin, de ce qui suit:
« lorsque le schéma d’aménagement identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un programme particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité de votation aux fins des articles 132, 133, 135, 144 et 145; la procédure d’enregistrement prévue à l’article 132 s’applique dans chacune des aires d’aménagement visées par l’amendement; »;
c)  le chapitre V du titre I s’applique avec la possibilité d’établir des sous-comités du comité consultatif d’urbanisme sur la base de secteurs de planification existants.
1979, c. 51, a. 264.