A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
256.5. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement afin d’autoriser, malgré tout règlement d’urbanisme et aux conditions qu’il détermine, l’implantation de tout ou partie d’une construction, d’un ouvrage ou d’un usage qui se trouvait sur une partie d’immeuble qui a été acquise à des fins d’utilité publique par une personne qui a un pouvoir d’expropriation. Cette implantation peut être faite sur le résidu de l’immeuble ou, si nécessaire, sur un immeuble adjacent.
Une telle autorisation ne peut toutefois être accordée si:
1°  la construction, l’ouvrage ou l’usage n’était pas, immédiatement avant l’acquisition, conforme à la réglementation applicable ni protégé par droits acquis;
2°  l’implantation porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
3°  l’implantation a pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publiques ou porte atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général.
Le conseil doit, à la demande d’une personne qui a un pouvoir d’expropriation, adopter un règlement visé au premier alinéa afin de permettre le rétablissement, dans la mesure du possible, de toute construction, de tout ouvrage ou de tout usage qui se trouvait sur la partie acquise de l’immeuble. Il peut toutefois refuser de le faire s’il est d’avis que l’application des critères prévus au deuxième alinéa empêcherait toute autorisation, auquel cas il transmet à la personne un avis motivant son refus.
2023, c. 27, a. 185.