A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
256.3. Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions du terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière d’un règlement de contrôle intérimaire ou d’un règlement de lotissement, à l’égard d’un terrain qui constitue le résidu d’un terrain:
1°  dont une partie a été acquise à des fins d’utilité publique par un organisme public ou par une autre personne possédant un pouvoir d’expropriation, et
2°  qui immédiatement avant cette acquisition avait une superficie et des dimensions suffisantes pour respecter la réglementation alors en vigueur ou pouvait faire l’objet d’une opération cadastrale en vertu de l’article 256.1 ou 256.2.
L’opération cadastrale doit, pour être permise, avoir comme résultat la création d’un seul lot ou, lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, d’un seul lot par lot originaire.
1986, c. 33, a. 3.