A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
256.2. Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions du terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière d’un règlement de contrôle intérimaire ou d’un règlement de lotissement, à l’égard d’un terrain qui respecte les conditions suivantes:
1°  le 30 novembre 1982 ou à la date du jour qui précède celui de l’entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la municipalité régionale de comté, selon la plus tardive de ces dates, ce terrain ne formait pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre;
2°  à la date applicable en vertu du paragraphe 1°, ce terrain était l’assiette d’une construction érigée et utilisée conformément à la réglementation alors en vigueur, le cas échéant, ou protégée par des droits acquis.
L’opération cadastrale doit, pour être permise, avoir comme résultat la création d’un seul lot ou, lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, d’un seul lot par lot originaire.
Les deux premiers alinéas s’appliquent même dans le cas où la construction est détruite par un sinistre après la date applicable.
1986, c. 33, a. 3.