A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
256.1. Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé à l’égard d’un terrain qui, le 30 novembre 1982 ou à la date du jour qui précède celui de l’entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la municipalité régionale de comté, lorsque celle-ci est postérieure au 30 novembre 1982, ne forme pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre et dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes publiés à cette date, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions de ce terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière d’un règlement de contrôle intérimaire ou d’un règlement de lotissement, si les conditions suivantes sont respectées:
1°  à la date susmentionnée, la superficie et les dimensions de ce terrain lui permettent de respecter s’il y a lieu les exigences en cette matière d’une réglementation relative aux opérations cadastrales applicable à cette date dans le territoire où est situé le terrain, et
2°  un seul lot résulte de l’opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l’opération cadastrale.
1982, c. 63, a. 103; 1984, c. 47, a. 5; 1999, c. 40, a. 18.
256.1. Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé à l’égard d’un terrain qui, le 30 novembre 1982 ou à la date du jour qui précède celui de l’entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la municipalité régionale de comté, lorsque celle-ci est postérieure au 30 novembre 1982, ne forme pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre et dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés à cette date, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions de ce terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière d’un règlement de contrôle intérimaire ou d’un règlement de lotissement, si les conditions suivantes sont respectées:
1°  à la date susmentionnée, la superficie et les dimensions de ce terrain lui permettent de respecter s’il y a lieu les exigences en cette matière d’une réglementation relative aux opérations cadastrales applicable à cette date dans le territoire où est situé le terrain, et
2°  un seul lot résulte de l’opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l’opération cadastrale.
1982, c. 63, a. 103; 1984, c. 47, a. 5.
256.1. Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé à l’égard d’un terrain qui, le 30 novembre 1982, ne forme pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre et dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés à cette date, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions de ce terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière d’un règlement de contrôle intérimaire ou d’un règlement de lotissement, si les conditions suivantes sont respectées:
1°  à la date susmentionnée, la superficie et les dimensions de ce terrain lui permettent de respecter s’il y a lieu les exigences en cette matière d’une réglementation relative aux opérations cadastrales applicable à cette date dans le territoire où est situé le terrain, et
2°  un seul lot résulte de l’opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l’opération cadastrale.
1982, c. 63, a. 103.