A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
253. Dans une loi générale ou spéciale, une charte, un arrêté en conseil ou un règlement, un renvoi à une disposition abrogée par la présente loi est censé un renvoi à une disposition équivalente de la présente loi.
1979, c. 51, a. 253.