A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
246. Aucune disposition de la présente loi, d’un plan métropolitain, d’un schéma, d’un règlement ou d’une résolution de contrôle intérimaire ou d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction ne peut avoir pour effet d’empêcher la désignation sur carte d’un claim, l’exploration, la recherche, la mise en valeur ou l’exploitation de substances minérales faits conformément à la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), ainsi que le stockage de gaz fait conformément à la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1).
Le premier alinéa ne vise pas l’extraction de sable, de gravier ou de pierre à construire sur des terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines, le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol.
1979, c. 51, a. 246; 1987, c. 64, a. 331; 1994, c. 32, a. 24; 1996, c. 25, a. 79; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 101; 2016, c. 35, a. 23; 2021, c. 35, a. 4; 2022, c. 10, a. 5.
246. Aucune disposition de la présente loi, d’un plan métropolitain, d’un schéma, d’un règlement ou d’une résolution de contrôle intérimaire ou d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction ne peut avoir pour effet d’empêcher la désignation sur carte d’un claim, l’exploration, la recherche, la mise en valeur ou l’exploitation de substances minérales faits conformément à la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), ainsi que l’exploration, la production et le stockage d’hydrocarbures faits conformément à la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2).
Le premier alinéa ne vise pas l’extraction de sable, de gravier ou de pierre à construire sur des terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines, le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol.
1979, c. 51, a. 246; 1987, c. 64, a. 331; 1994, c. 32, a. 24; 1996, c. 25, a. 79; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 101; 2016, c. 35, a. 23; 2021, c. 35, a. 4.
246. Aucune disposition de la présente loi, d’un plan métropolitain, d’un schéma, d’un règlement ou d’une résolution de contrôle intérimaire ou d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction ne peut avoir pour effet d’empêcher le jalonnement ou la désignation sur carte d’un claim, l’exploration, la recherche, la mise en valeur ou l’exploitation de substances minérales faits conformément à la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), ainsi que l’exploration, la production et le stockage d’hydrocarbures faits conformément à la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2).
Le premier alinéa ne vise pas l’extraction de sable, de gravier ou de pierre à construire sur des terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines, le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol.
1979, c. 51, a. 246; 1987, c. 64, a. 331; 1994, c. 32, a. 24; 1996, c. 25, a. 79; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 101; 2016, c. 35, a. 23.
246. Aucune disposition de la présente loi, d’un plan métropolitain, d’un schéma, d’un règlement ou d’une résolution de contrôle intérimaire ou d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction ne peut avoir pour effet d’empêcher le jalonnement ou la désignation sur carte d’un claim, l’exploration, la recherche, la mise en valeur ou l’exploitation de substances minérales et de réservoirs souterrains, faits conformément à la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1).
Le premier alinéa ne vise pas l’extraction de sable, de gravier ou de pierre à construire sur des terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines, le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol.
1979, c. 51, a. 246; 1987, c. 64, a. 331; 1994, c. 32, a. 24; 1996, c. 25, a. 79; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 101.
246. Aucune disposition de la présente loi, d’un schéma d’aménagement et de développement, d’un règlement ou d’une résolution de contrôle intérimaire ou d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction ne peut avoir pour effet d’empêcher le jalonnement ou la désignation sur carte d’un claim, l’exploration, la recherche, la mise en valeur ou l’exploitation de substances minérales et de réservoirs souterrains, faits conformément à la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1).
Le premier alinéa ne vise pas l’extraction de sable, de gravier ou de pierre à construire sur des terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines, le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol.
1979, c. 51, a. 246; 1987, c. 64, a. 331; 1994, c. 32, a. 24; 1996, c. 25, a. 79; 2002, c. 68, a. 52.
246. Aucune disposition de la présente loi, d’un schéma d’aménagement, d’un règlement ou d’une résolution de contrôle intérimaire ou d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction ne peut avoir pour effet d’empêcher le jalonnement ou la désignation sur carte d’un claim, l’exploration, la recherche, la mise en valeur ou l’exploitation de substances minérales et de réservoirs souterrains, faits conformément à la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1).
Le premier alinéa ne vise pas l’extraction de sable, de gravier ou de pierre à construire sur des terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines, le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol.
1979, c. 51, a. 246; 1987, c. 64, a. 331; 1994, c. 32, a. 24; 1996, c. 25, a. 79.
246. Aucune disposition de la présente loi, d’un schéma d’aménagement, d’un règlement de contrôle intérimaire ou d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction ne peut avoir pour effet d’empêcher le jalonnement ou la désignation sur carte d’un claim, l’exploration, la recherche, la mise en valeur ou l’exploitation de substances minérales et de réservoirs souterrains, faits conformément à la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1).
Le premier alinéa ne vise pas l’extraction de sable, de gravier ou de pierre à construire sur des terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines, le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol.
1979, c. 51, a. 246; 1987, c. 64, a. 331; 1994, c. 32, a. 24.
246. Aucune disposition de la présente loi, d’un schéma d’aménagement, d’un règlement de contrôle intérimaire ou d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction ne peut avoir pour effet d’empêcher le jalonnement ou la désignation sur carte d’un claim, l’exploration, la recherche, la mise en valeur ou l’exploitation de substances minérales et de réservoirs souterrains, faits conformément à la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1).
1979, c. 51, a. 246; 1987, c. 64, a. 331.
246. Aucune disposition de la présente loi, d’un schéma d’aménagement, d’un règlement de contrôle intérimaire ou d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction ne peut avoir pour effet d’empêcher le jalonnement d’un claim, l’exploration, la recherche, la mise en valeur ou l’exploitation de substances minérales et de réservoirs souterrains, faits conformément à la Loi sur les mines.
1979, c. 51, a. 246.