A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
245. L’accomplissement d’un acte prévu par la présente loi ne crée aucune obligation pour celui qui l’accomplit d’indemniser, en vertu de l’article 952 du Code civil, une personne qui subit, par l’effet de cet acte, une atteinte à son droit de propriété sur un immeuble, pour autant qu’il demeure possible de faire une utilisation raisonnable de l’immeuble.
Un immeuble doit être considéré comme susceptible d’une utilisation raisonnable lorsque l’atteinte au droit de propriété est justifiée dans les circonstances, ce qui doit s’évaluer dans une perspective de proportionnalité en tenant compte, entre autres, des caractéristiques de l’immeuble, des objectifs prévus dans un plan métropolitain, dans un schéma ou dans un plan d’urbanisme et de l’intérêt public.
Une atteinte au droit de propriété est réputée justifiée aux fins du deuxième alinéa lorsqu’elle résulte d’un acte qui respecte l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  l’acte vise la protection de milieux humides et hydriques;
2°  l’acte vise la protection d’un milieu, autre qu’un milieu visé au paragraphe 1°, qui a une valeur écologique importante, à la condition que cet acte n’empêche pas la réalisation, sur une superficie à vocation forestière identifiée au rôle d’évaluation foncière, d’activités d’aménagement forestier conformes à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
3°  l’acte est nécessaire pour assurer la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité des biens.
Le présent article est déclaratoire.
1979, c. 51, a. 245; 1988, c. 19, a. 228; 1993, c. 65, a. 86; 2023, c. 33, a. 6.
245. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 245; 1988, c. 19, a. 228; 1993, c. 65, a. 86.
245. Sous réserve des alinéas qui suivent, le chapitre I du titre II a préséance sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou de lettres patentes applicables à une municipalité et à une corporation de comté à compter de l’entrée en vigueur des lettres patentes délivrées en vertu de l’article 166 tant à l’égard des municipalités régionales de comté à qui ces lettres patentes sont délivrées qu’à l’égard des municipalités faisant partie du territoire de ces municipalités régionales de comté.
Les dispositions d’une loi générale ou spéciale ou de lettres patentes ayant pour objet des matières sur lesquelles ne dispose pas spécifiquement la présente loi et qui, avant l’entrée en vigueur des lettres patentes délivrées en vertu de l’article 166, s’appliquaient à une corporation de cité ou de ville, y compris les amendements et ajouts auxdites dispositions, continuent de s’appliquer à cette corporation municipale malgré l’article 171.
La corporation municipale locale à qui sont octroyées des lettres patentes en vertu de l’article 15 de la Loi sur les cités et villes après l’entrée en vigueur de lettres patentes délivrées en vertu de l’article 166 est assimilée, quant aux dispositions qui lui sont applicables, à une corporation municipale qui a cessé de faire partie d’une corporation de comté à laquelle n’ont pas été délivrées des lettres patentes en vertu de l’article 166.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent, en les adaptant, aux membres du conseil ainsi qu’aux fonctionnaires d’une municipalité régionale de comté dont les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 166 sont en vigueur.
1979, c. 51, a. 245; 1988, c. 19, a. 228.
245. Sous réserve des alinéas qui suivent, le chapitre I du titre II a préséance sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou de lettres patentes applicables à une municipalité et à une corporation de comté à compter de l’entrée en vigueur des lettres patentes délivrées en vertu de l’article 166 tant à l’égard des municipalités régionales de comté à qui ces lettres patentes sont délivrées qu’à l’égard des municipalités faisant partie du territoire de ces municipalités régionales de comté.
Les dispositions d’une loi générale ou spéciale ou de lettres patentes ayant pour objet des matières sur lesquelles ne dispose pas spécifiquement la présente loi et qui, avant l’entrée en vigueur des lettres patentes délivrées en vertu de l’article 166, s’appliquaient à une corporation de cité ou de ville, y compris les amendements et ajouts auxdites dispositions, continuent de s’appliquer à cette corporation municipale malgré l’article 171.
La corporation municipale locale à qui sont octroyées des lettres patentes en vertu de l’article 15 de la Loi sur les cités et villes après l’entrée en vigueur de lettres patentes délivrées en vertu de l’article 166 est assimilée, quant aux dispositions qui lui sont applicables, à une corporation municipale qui a cessé de faire partie d’une corporation de comté à laquelle n’ont pas été délivrées des lettres patentes en vertu de l’article 166.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent, en les adaptant, aux membres du conseil ainsi qu’aux fonctionnaires d’une municipalité régionale de comté dont les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 166 sont en vigueur.
Le présent article s’applique, en l’adaptant, à une corporation municipale constituée en vertu de la Loi sur l’organisation municipale de certains territoires.
1979, c. 51, a. 245.