A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
241. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 241; 1980, c. 34, a. 11; 1982, c. 63, a. 102; 1984, c. 27, a. 29; 1987, c. 68, a. 16; 1990, c. 50, a. 11; 1993, c. 3, a. 86; 1996, c. 25, a. 78.
241. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire les règles qui président à l’élaboration et à la présentation d’un schéma d’aménagement, d’un plan d’urbanisme et d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction;
2°  prescrire les règles qui président à la préparation des résumés prévus aux articles 13, 21, 31, 53.3, 56.11, 57, 96, 100, 110.3 et 156;
3°  prescrire les règles relatives à la distribution de tout document à chaque adresse civique ou à sa publication dans un journal diffusé dans le territoire d’une municipalité régionale de comté ou dans celui d’une municipalité;
4°  prescrire les règles relatives à la bonne marche et à la procédure des assemblées publiques prévues à la présente loi;
5°  prescrire les tarifs d’honoraires maximums exigibles pour la délivrance des permis et des certificats prévus par l’article 119, qui peuvent être différents selon les catégories de permis ou de certificats que détermine le gouvernement et selon la valeur de l’immeuble, de la construction projetée ou des travaux ou selon la superficie du terrain;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé).
Un tel règlement doit être enregistré auprès de la Commission.
1979, c. 51, a. 241; 1980, c. 34, a. 11; 1982, c. 63, a. 102; 1984, c. 27, a. 29; 1987, c. 68, a. 16; 1990, c. 50, a. 11; 1993, c. 3, a. 86.
241. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire les règles qui président à l’élaboration et à la présentation d’un schéma d’aménagement, d’un plan d’urbanisme et d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction;
2°  prescrire les règles qui président à la préparation des résumés prévus aux articles 13, 21, 31, 53.3, 96, 100 et 156;
3°  prescrire les règles relatives à la distribution de tout document à chaque adresse civique ou à sa publication dans un journal diffusé dans le territoire d’une municipalité régionale de comté ou dans celui d’une municipalité;
4°  prescrire les règles relatives à la bonne marche et à la procédure des assemblées publiques prévues à la présente loi;
5°  prescrire les tarifs d’honoraires maximums exigibles pour la délivrance des permis et des certificats prévus par l’article 119, qui peuvent être différents selon les catégories de permis ou de certificats que détermine le gouvernement et selon la valeur de l’immeuble, de la construction projetée ou des travaux ou selon la superficie du terrain;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  prescrire la rémunération des experts que la Commission nomme ou s’adjoint en vertu de l’article 215;
8°  (paragraphe abrogé).
Ces règlements doivent être enregistrés auprès de la Commission; ils entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 51, a. 241; 1980, c. 34, a. 11; 1982, c. 63, a. 102; 1984, c. 27, a. 29; 1987, c. 68, a. 16; 1990, c. 50, a. 11.
241. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire les règles qui président à l’élaboration et à la présentation d’un schéma d’aménagement, d’un plan d’urbanisme et d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction;
2°  prescrire les règles qui président à la préparation des résumés prévus aux articles 13, 21, 31, 96, 100 et 156;
3°  prescrire les règles relatives à la distribution de tout document à chaque adresse civique ou à sa publication dans un journal diffusé dans le territoire d’une municipalité régionale de comté ou dans celui d’une municipalité;
4°  prescrire les règles relatives à la bonne marche et à la procédure des assemblées publiques prévues à la présente loi;
5°  prescrire les tarifs d’honoraires maximums exigibles pour la délivrance des permis et des certificats prévus par l’article 119, qui peuvent être différents selon les catégories de permis ou de certificats que détermine le gouvernement et selon la valeur de l’immeuble, de la construction projetée ou des travaux ou selon la superficie du terrain;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  prescrire la rémunération des experts que la Commission nomme ou s’adjoint en vertu de l’article 215;
8°  (paragraphe abrogé).
Ces règlements doivent être enregistrés auprès de la Commission; ils entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 51, a. 241; 1980, c. 34, a. 11; 1982, c. 63, a. 102; 1984, c. 27, a. 29; 1987, c. 68, a. 16.
241. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire les règles qui président à l’élaboration et à la présentation d’un schéma d’aménagement, d’un plan d’urbanisme et d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction;
2°  prescrire les règles qui président à la préparation des résumés prévus aux articles 13, 21, 31, 96, 100 et 156;
3°  prescrire les règles relatives à la distribution de tout document à chaque adresse civique ou à sa publication dans un journal diffusé dans le territoire d’une municipalité régionale de comté ou dans celui d’une municipalité;
4°  prescrire les règles relatives à la bonne marche et à la procédure des assemblées publiques prévues à la présente loi;
5°  prescrire les tarifs d’honoraires maximums exigibles pour la délivrance des permis et des certificats prévus par l’article 119, qui peuvent être différents selon les catégories de permis ou de certificats que détermine le gouvernement et selon la valeur de l’immeuble, de la construction projetée ou des travaux ou selon la superficie du terrain;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  prescrire la rémunération des experts que la Commission nomme ou s’adjoint en vertu de l’article 215;
8°  prescrire les honoraires prévus à l’article 226.
Ces règlements doivent être enregistrés auprès de la Commission; ils entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 51, a. 241; 1980, c. 34, a. 11; 1982, c. 63, a. 102; 1984, c. 27, a. 29.
241. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire les règles qui président à l’élaboration et à la présentation d’un schéma d’aménagement, d’un plan d’urbanisme et d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction;
2°  prescrire les règles qui président à la préparation des résumés prévus aux articles 13, 21, 31, 96, 100 et 156;
3°  prescrire les règles relatives à la distribution de tout document à chaque adresse civique ou à sa publication dans un journal diffusé dans le territoire d’une municipalité régionale de comté ou dans celui d’une municipalité;
4°  prescrire les règles relatives à la bonne marche et à la procédure des assemblées publiques prévues à la présente loi;
5°  prescrire les tarifs d’honoraires maximums exigibles pour l’émission des permis et des certificats prévus par l’article 119, qui peuvent être différents selon les catégories de permis ou de certificats que détermine le gouvernement et selon la valeur de l’immeuble ou de la construction projetée;
6°  prescrire les règles de rémunération du préfet et des membres du conseil de la municipalité régionale de comté prévues par l’article 204;
7°  prescrire la rémunération des experts que la Commission nomme ou s’adjoint en vertu de l’article 215;
8°  prescrire les honoraires prévus à l’article 226.
Les règles de rémunération visées au paragraphe 6° du premier alinéa peuvent prévoir que les membres du conseil, y compris le préfet, qui représentent des municipalités régies par le Code municipal sont rémunérés selon un règlement adopté par eux conformément à l’article 428 de ce code, pour l’exercice de leurs fonctions relatives aux pouvoirs visés au deuxième alinéa de l’article 188; ces règles peuvent également prévoir des tarifs de rémunération du préfet et des membres du conseil pour l’exercice de leurs autres fonctions.
Ces règlements doivent être enregistrés auprès de la Commission; ils entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 51, a. 241; 1980, c. 34, a. 11.
241. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire les règles qui président à l’élaboration et à la présentation d’un schéma d’aménagement, d’un plan d’urbanisme et d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction;
2°  prescrire les règles qui président à la préparation des résumés prévus aux articles 13, 21, 31, 96, 100 et 156;
3°  prescrire les règles relatives à la distribution de tout document à chaque adresse civique ou à sa publication dans un journal diffusé dans le territoire d’une municipalité régionale de comté ou dans celui d’une municipalité;
4°  prescrire les règles relatives à la bonne marche et à la procédure des assemblées publiques prévues à la présente loi;
5°  prescrire les tarifs d’honoraires maxima exigibles pour l’émission des permis et des certificats prévus à l’article 119;
6°  prescrire les tarifs de rémunération du préfet et des membres du conseil de la municipalité régionale de comté prévus à l’article 204;
7°  prescrire la rémunération des experts que la Commission nomme ou s’adjoint en vertu de l’article 215;
8°  prescrire les honoraires prévus à l’article 226.
Ces règlements doivent être enregistrés auprès de la Commission; ils entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 51, a. 241.
241. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire les règles qui président à l’élaboration et à la présentation d’un schéma d’aménagement, d’un plan d’urbanisme et d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction;
2°  prescrire les règles qui président à la préparation des résumés prévus aux articles 13, 21, 31, 96, 100 et 156;
3°  prescrire les règles relatives à la distribution de tout document à chaque adresse civique ou à sa publication dans un journal diffusé dans le territoire d’une municipalité régionale de comté ou dans celui d’une municipalité;
4°  prescrire les règles relatives à la bonne marche et à la procédure des assemblées publiques prévues à la présente loi;
5°  prescrire les tarifs d’honoraires maximums exigibles pour la délivrance des permis et des certificats prévus par l’article 119, qui peuvent être différents selon les catégories de permis ou de certificats que détermine le gouvernement et selon la valeur de l’immeuble, de la construction projetée ou des travaux ou selon la superficie du terrain;
6°  prescrire les règles de rémunération du préfet et des membres du conseil de la municipalité régionale de comté prévues par l’article 204;
7°  prescrire la rémunération des experts que la Commission nomme ou s’adjoint en vertu de l’article 215;
8°  prescrire les honoraires prévus à l’article 226.
Les règles de rémunération visées au paragraphe 6° du premier alinéa peuvent prévoir que les membres du conseil, y compris le préfet, qui représentent des municipalités régies par le Code municipal (chapitre C-27.1) sont rémunérés selon un règlement adopté par eux conformément à l’article 686 de ce code, pour l’exercice de leurs fonctions relatives aux pouvoirs visés au deuxième alinéa de l’article 188, y compris s’il y a lieu leurs fonctions en vertu de la Loi sur l’organisation municipale de certains territoires (chapitre O-8), et pour l’exercice de leurs fonctions en vertu de l’article 1.1, le cas échéant.
Ces règles peuvent prévoir que tous les membres du conseil, y compris le préfet, sont rémunérés selon un règlement adopté par eux conformément à l’article 686 du Code municipal, pour l’exercice de leurs fonctions visées au deuxième alinéa, dans le cas où le conseil ne comprend aucun représentant d’une municipalité régie par le Code municipal et où le territoire de la municipalité régionale de comté comprend un territoire visé à l’article 36 de ce code.
Ces règles peuvent également prévoir des tarifs de rémunération du préfet et des autres membres du conseil pour l’exercice des fonctions autres que celles visées au deuxième alinéa.
Ces règlements doivent être enregistrés auprès de la Commission; ils entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 51, a. 241; 1980, c. 34, a. 11; 1982, c. 63, a. 102.