A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
240. Le ministre peut adresser à la Commission toute demande d’avis, portant sur la conformité d’un document à un plan métropolitain ou aux objectifs d’un schéma, aux dispositions d’un document complémentaire ou à un plan d’urbanisme, que le conseil d’un organisme compétent ou d’une municipalité ou une personne habile à voter peut, en vertu de la présente loi, adresser à la Commission à l’égard du même document.
La demande du ministre doit être faite dans le délai que prévoit la disposition donnant à un tel conseil ou à une personne habile à voter le droit d’adresser une telle demande à la Commission à l’égard du même document. Elle a le même effet qu’une telle demande faite, selon le cas, par un tel conseil ou par le nombre requis de personnes habiles à voter.
1979, c. 51, a. 240; 1982, c. 63, a. 101; 1987, c. 57, a. 678; 1987, c. 102, a. 34; 1990, c. 50, a. 10; 1993, c. 3, a. 85; 1994, c. 32, a. 23; 2002, c. 37, a. 32; 2002, c. 68, a. 7, a. 52; 2010, c. 10, a. 99.
240. Le ministre peut, dans le délai prévu à la présente loi, demander à la Commission un avis sur la conformité de tout plan d’urbanisme, de tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction, de tout règlement prévu à l’un ou l’autre des articles 79.1 et 116, de l’un ou l’autre des règlements prévus aux sections VII à XI du chapitre IV du titre I ou de toute résolution visée au deuxième alinéa de l’article 145.38 aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement de la municipalité régionale de comté ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire.
Le ministre peut, dans le délai prévu à la présente loi, demander à la Commission un avis sur la conformité au plan d’urbanisme de la municipalité de tout règlement visé à l’article 102 ou à l’égard duquel s’appliquent les articles 59.6 à 59.9 et 137.10 à 137.14.
Une demande d’avis faite en vertu du présent article produit les mêmes effets qu’une demande de même nature faite par une municipalité ou par le nombre requis de personnes habiles à voter, selon le cas.
1979, c. 51, a. 240; 1982, c. 63, a. 101; 1987, c. 57, a. 678; 1987, c. 102, a. 34; 1990, c. 50, a. 10; 1993, c. 3, a. 85; 1994, c. 32, a. 23; 2002, c. 37, a. 32; 2002, c. 68, a. 7, a. 52.
240. Le ministre peut, dans le délai prévu à la présente loi, demander à la Commission un avis sur la conformité de tout plan d’urbanisme, de tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction, de tout règlement prévu à l’article 116, de l’un ou l’autre des règlements prévus aux sections VII à XI du chapitre IV du titre I ou de toute résolution visée au deuxième alinéa de l’article 145.38 aux objectifs du schéma d’aménagement de la municipalité régionale de comté ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire.
Le ministre peut, dans le délai prévu à la présente loi, demander à la Commission un avis sur la conformité au plan d’urbanisme de la municipalité de tout règlement visé à l’article 102 ou à l’égard duquel s’appliquent les articles 59.6 à 59.9 et 137.10 à 137.14.
Une demande d’avis faite en vertu du présent article produit les mêmes effets qu’une demande de même nature faite par une municipalité ou par le nombre requis de personnes habiles à voter, selon le cas.
1979, c. 51, a. 240; 1982, c. 63, a. 101; 1987, c. 57, a. 678; 1987, c. 102, a. 34; 1990, c. 50, a. 10; 1993, c. 3, a. 85; 1994, c. 32, a. 23; 2002, c. 37, a. 32.
240. Le ministre peut, dans le délai prévu à la présente loi, demander à la Commission un avis sur la conformité de tout plan d’urbanisme, de tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction, de tout règlement prévu à l’article 116 ou de tout règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble, sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux aux objectifs du schéma d’aménagement de la municipalité régionale de comté ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire.
Le ministre peut, dans le délai prévu à la présente loi, demander à la Commission un avis sur la conformité au plan d’urbanisme de la municipalité de tout règlement visé à l’article 102 ou à l’égard duquel s’appliquent les articles 59.6 à 59.9 et 137.10 à 137.14.
Une demande d’avis faite en vertu du présent article produit les mêmes effets qu’une demande de même nature faite par une municipalité ou par le nombre requis de personnes habiles à voter, selon le cas.
1979, c. 51, a. 240; 1982, c. 63, a. 101; 1987, c. 57, a. 678; 1987, c. 102, a. 34; 1990, c. 50, a. 10; 1993, c. 3, a. 85; 1994, c. 32, a. 23.
240. Le ministre peut, dans le délai prévu à la présente loi, demander à la Commission un avis sur la conformité de tout plan d’urbanisme, de tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction, de tout règlement prévu à l’article 116 ou de tout règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble ou sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale aux objectifs du schéma d’aménagement de la municipalité régionale de comté ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire.
Le ministre peut, dans le délai prévu à la présente loi, demander à la Commission un avis sur la conformité au plan d’urbanisme de la municipalité de tout règlement visé à l’article 102 ou à l’égard duquel s’appliquent les articles 59.6 à 59.9 et 137.10 à 137.14.
Une demande d’avis faite en vertu du présent article produit les mêmes effets qu’une demande de même nature faite par une municipalité ou par le nombre requis de personnes habiles à voter, selon le cas.
1979, c. 51, a. 240; 1982, c. 63, a. 101; 1987, c. 57, a. 678; 1987, c. 102, a. 34; 1990, c. 50, a. 10; 1993, c. 3, a. 85.
240. Le ministre peut, dans le délai prévu à la présente loi, demander à la Commission un avis sur la conformité de tout plan d’urbanisme ou de tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction aux objectifs du schéma d’aménagement de la municipalité régionale de comté ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire.
Le ministre peut, dans le délai prévu à la présente loi, demander à la Commission un avis de conformité de tout règlement visé à l’article 102 au plan d’urbanisme d’une municipalité.
Le cas échéant, le ministre peut, dans le délai prévu à la présente loi, demander à la Commission un avis sur la conformité d’un règlement visé à l’article 116 aux objectifs du schéma d’aménagement, aux dispositions du document complémentaire et au plan d’urbanisme.
Une demande d’avis faite en vertu du présent article produit les mêmes effets qu’une demande de même nature faite par une municipalité ou par le nombre requis de personnes habiles à voter, selon le cas.
1979, c. 51, a. 240; 1982, c. 63, a. 101; 1987, c. 57, a. 678; 1987, c. 102, a. 34; 1990, c. 50, a. 10.
240. Le ministre peut, dans le délai prévu à la présente loi, demander à la Commission un avis sur la conformité de tout plan d’urbanisme ou de tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction aux objectifs du schéma d’aménagement de la municipalité régionale de comté ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire.
Le ministre peut, dans le délai prévu à la présente loi, demander à la Commission un avis de conformité de tout règlement visé à l’article 102 au plan d’urbanisme d’une municipalité.
Il peut également, dans le délai prévu à la présente loi, demander à la Commission un avis sur la question de savoir si une modification envisagée au schéma d’aménagement affecte ses objectifs ou les dispositions du document complémentaire.
Le cas échéant, le ministre peut, dans le délai prévu à la présente loi, demander à la Commission un avis sur la conformité d’un règlement visé à l’article 116 aux objectifs du schéma d’aménagement, aux dispositions du document complémentaire et au plan d’urbanisme.
Une demande d’avis faite en vertu du présent article produit les mêmes effets qu’une demande de même nature faite par une municipalité ou par le nombre requis de personnes habiles à voter, selon le cas.
1979, c. 51, a. 240; 1982, c. 63, a. 101; 1987, c. 57, a. 678; 1987, c. 102, a. 34.
240. Le ministre peut, dans le délai prévu à la présente loi, demander à la Commission un avis sur la conformité de tout plan d’urbanisme ou de tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction aux objectifs du schéma d’aménagement de la municipalité régionale de comté ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire.
Le ministre peut, dans le délai prévu à la présente loi, demander à la Commission un avis de conformité de tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction au plan d’urbanisme d’une municipalité.
Il peut également, dans le délai prévu à la présente loi, demander à la Commission un avis sur la question de savoir si une modification envisagée au schéma d’aménagement affecte ses objectifs ou les dispositions du document complémentaire.
Le cas échéant, le ministre peut, dans le délai prévu à la présente loi, demander à la Commission un avis sur la conformité d’un règlement visé à l’article 116 aux dispositions du document complémentaire.
Une demande d’avis faite en vertu du présent article produit les mêmes effets qu’une demande de même nature faite par une municipalité ou par le nombre requis de propriétaires ou locataires, selon le cas.
1979, c. 51, a. 240; 1982, c. 63, a. 101.
240. Le ministre peut, dans le délai prévu à la présente loi, demander à la Commission un avis sur la conformité de tout plan d’urbanisme ou de tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction aux objectifs du schéma d’aménagement de la municipalité régionale de comté ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire.
Le ministre peut, dans le délai prévu à la présente loi, demander à la Commission un avis de conformité de tout règlement de zonage, de lotissement ou de construction au plan d’urbanisme d’une municipalité.
Il peut également, dans le délai prévu à la présente loi, demander à la Commission un avis sur la question de savoir si une modification envisagée au schéma d’aménagement affecte ses objectifs ou les dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 240.