A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
239. En cas de défaut, réel ou appréhendé, d’un organisme compétent, d’une municipalité ou de la Commission de respecter un délai ou un terme prévu par la présente loi ou par un acte pris en vertu de celle-ci, le ministre peut, de sa propre initiative ou sur demande de cet organisme, de cette municipalité ou de la Commission, prévoir une nouvelle échéance.
Le ministre peut également prolonger le délai qui lui est imparti par l’article 53.7, sans toutefois excéder un délai total de 120 jours.
La décision du ministre prend effet immédiatement. Un avis de cette décision est notifié à la municipalité ou à l’organisme concerné par le défaut visé au premier alinéa ou à la Commission, selon le cas, et publié, dès que possible, à la Gazette officielle du Québec. Dans le cas d’une décision visée au deuxième alinéa, l’avis est notifié à l’organisme compétent qui a adopté le règlement transmis au ministre conformément à l’article 53.7.
Tout organisme compétent ou toute municipalité qui reçoit un avis visé au troisième alinéa doit le publier, dès que possible, sur son site Internet. Si une municipalité n’a pas de site Internet, l’avis doit être publié sur le site Internet de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien.
1979, c. 51, a. 239; 1987, c. 102, a. 33; 1989, c. 46, a. 13; 2003, c. 19, a. 49; 2010, c. 10, a. 98; 2023, c. 12, a. 96.
239. En cas de défaut, réel ou appréhendé, d’un organisme compétent, d’une municipalité ou de la Commission de respecter un délai ou un terme prévu par la présente loi ou par un acte pris en vertu de celle-ci, le ministre peut, de sa propre initiative ou sur demande de cet organisme, de cette municipalité ou de la Commission, prévoir une nouvelle échéance.
Le ministre peut également prolonger le délai qui lui est imparti par l’article 53.7, sans toutefois excéder un délai total de 120 jours.
La décision du ministre prend effet immédiatement. Un avis de cette décision est notifié à la municipalité ou à l’organisme concerné par le défaut visé au premier alinéa ou à la Commission, selon le cas, et publié, dès que possible, à la Gazette officielle du Québec. Dans le cas d’une décision visée au deuxième alinéa, l’avis est notifié à l’organisme compétent qui a adopté le règlement transmis au ministre conformément à l’article 53.7.
En vig.: 2023-09-01
Tout organisme compétent ou toute municipalité qui reçoit un avis visé au troisième alinéa doit le publier, dès que possible, sur son site Internet. Si une municipalité n’a pas de site Internet, l’avis doit être publié sur le site Internet de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien.
1979, c. 51, a. 239; 1987, c. 102, a. 33; 1989, c. 46, a. 13; 2003, c. 19, a. 49; 2010, c. 10, a. 98; 2023, c. 12, a. 96.
239. Le ministre peut prolonger, de sa propre initiative ou à la demande d’un organisme compétent, d’une municipalité ou de la Commission, un délai ou un terme que leur impartit la présente loi, un règlement, une ordonnance, un avis ou un décret adopté ou rendu en vertu de la présente loi, si ce délai n’est pas expiré ou si ce terme n’est pas accompli.
S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai ou fixer un nouveau terme, à la demande de l’organisme compétent, de la municipalité ou de la Commission en défaut, selon les conditions qu’il détermine.
Dans un cas comme dans l’autre, la décision du ministre agréant cette demande prend effet immédiatement; elle doit faire l’objet d’un avis à la Gazette officielle du Québec dans les 15 jours.
1979, c. 51, a. 239; 1987, c. 102, a. 33; 1989, c. 46, a. 13; 2003, c. 19, a. 49; 2010, c. 10, a. 98.
239. Le ministre peut prolonger, de sa propre initiative ou à la demande d’une municipalité régionale de comté, d’une municipalité ou de la Commission, un délai ou un terme que leur impartit la présente loi, un règlement, une ordonnance, un avis ou un décret adopté ou rendu en vertu de la présente loi, si ce délai n’est pas expiré ou si ce terme n’est pas accompli.
S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai ou fixer un nouveau terme, à la demande de la municipalité régionale de comté, de la municipalité ou de la Commission en défaut, selon les conditions qu’il détermine.
Dans un cas comme dans l’autre, la décision du ministre agréant cette demande prend effet immédiatement; elle doit faire l’objet d’un avis à la Gazette officielle du Québec dans les 15 jours.
1979, c. 51, a. 239; 1987, c. 102, a. 33; 1989, c. 46, a. 13; 2003, c. 19, a. 49.
239. Le ministre peut prolonger, de sa propre initiative ou à la demande d’une municipalité régionale de comté, d’une municipalité ou de la Commission, un délai ou un terme que leur impartit la présente loi, un règlement, une ordonnance, un avis ou un décret adopté ou rendu en vertu de la présente loi, si ce délai n’est pas expiré ou si ce terme n’est pas accompli.
S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai ou fixer un nouveau terme, à la demande de la municipalité régionale de comté, de la municipalité ou de la Commission en défaut, selon les conditions qu’il détermine.
Dans un cas comme dans l’autre, la décision du ministre agréant cette demande prend effet immédiatement; elle doit faire l’objet d’un avis à la Gazette officielle du Québec dans les quinze jours et être enregistrée à la Commission.
1979, c. 51, a. 239; 1987, c. 102, a. 33; 1989, c. 46, a. 13.
239. Le ministre peut prolonger, de sa propre initiative ou à la demande d’une municipalité régionale de comté, d’une municipalité ou de la Commission, un délai ou un terme que leur impartit la présente loi, un règlement, une ordonnance, un avis ou un décret adopté ou rendu en vertu de la présente loi, si ce délai n’est pas expiré ou si ce terme n’est pas accompli.
S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai ou fixer un nouveau terme, à la demande de la municipalité régionale de comté ou de la municipalité en défaut, selon les conditions qu’il détermine.
Dans un cas comme dans l’autre, la décision du ministre agréant cette demande prend effet immédiatement; elle doit faire l’objet d’un avis à la Gazette officielle du Québec dans les quinze jours et être enregistrée à la Commission.
1979, c. 51, a. 239; 1987, c. 102, a. 33.
239. Le ministre peut prolonger, de sa propre initiative ou à la demande d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité, un délai ou un terme que leur impartit la présente loi, un règlement, une ordonnance, un avis ou un décret adopté ou rendu en vertu de la présente loi, si ce délai n’est pas expiré ou si ce terme n’est pas accompli.
S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai ou fixer un nouveau terme, à la demande de la municipalité régionale de comté ou de la municipalité en défaut, selon les conditions qu’il détermine.
Dans un cas comme dans l’autre, la décision du ministre agréant cette demande prend effet immédiatement; elle doit faire l’objet d’un avis à la Gazette officielle du Québec dans les quinze jours et être enregistrée à la Commission.
1979, c. 51, a. 239.