A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
238. À défaut par un organisme compétent ou par une municipalité d’accomplir un acte dans le délai ou avant l’échéance qu’impartit la présente loi ou un règlement, une ordonnance, un avis ou un décret adopté ou rendu en vertu de la présente loi, le ministre peut se substituer à l’organisme compétent ou à la municipalité en défaut. Tout acte que pose le ministre a le même effet que si cet acte émanait de l’organisme compétent ou de la municipalité en défaut.
Le ministre peut, aux fins du présent article, mandater un représentant.
La décision du ministre d’exercer ou de cesser d’exercer les pouvoirs que lui confère le présent article prend effet immédiatement; elle doit faire l’objet d’un avis à la Gazette officielle du Québec dans les 15 jours.
1979, c. 51, a. 238; 2003, c. 19, a. 48; 2010, c. 10, a. 111.
238. À défaut par une municipalité régionale de comté ou par une municipalité d’accomplir un acte dans le délai ou avant l’échéance qu’impartit la présente loi ou un règlement, une ordonnance, un avis ou un décret adopté ou rendu en vertu de la présente loi, le ministre peut se substituer à la municipalité régionale de comté ou à la municipalité en défaut. Tout acte que pose le ministre a le même effet que si cet acte émanait de la municipalité régionale de comté ou de la municipalité en défaut.
Le ministre peut, aux fins du présent article, mandater un représentant.
La décision du ministre d’exercer ou de cesser d’exercer les pouvoirs que lui confère le présent article prend effet immédiatement; elle doit faire l’objet d’un avis à la Gazette officielle du Québec dans les 15 jours.
1979, c. 51, a. 238; 2003, c. 19, a. 48.
238. À défaut par une municipalité régionale de comté ou par une municipalité d’accomplir un acte dans le délai ou avant l’échéance qu’impartit la présente loi ou un règlement, une ordonnance, un avis ou un décret adopté ou rendu en vertu de la présente loi, le ministre peut se substituer à la municipalité régionale de comté ou à la municipalité en défaut. Tout acte que pose le ministre a le même effet que si cet acte émanait de la municipalité régionale de comté ou de la municipalité en défaut.
Le ministre peut, aux fins du présent article, mandater un représentant.
La décision du ministre d’exercer ou de cesser d’exercer les pouvoirs que lui confère le présent article prend effet immédiatement; elle doit faire l’objet d’un avis à la Gazette officielle du Québec dans les quinze jours et être enregistrée à la Commission.
1979, c. 51, a. 238.