A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
237.3. Le conseil d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus, à l’exception de celui des villes de Longueuil et de Montréal, peut, malgré toute disposition, déléguer au comité exécutif:
1°  l’octroi des dérogations mineures conformément à l’article 145.4;
2°  l’approbation des plans d’aménagement d’ensemble conformément aux articles 145.12 et 145.13;
3°  l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 145.18 à 145.20 relatifs aux plans d’implantation et d’intégration architecturale;
4°  la conclusion des ententes relatives à des travaux municipaux prévues à l’article 145.21;
5°  l’autorisation des usages conditionnels conformément à l’article 145.34;
5.1°  la conclusion des ententes en matière de zonage incitatif conformément aux articles 145.35.3 et 145.35.4;
6°  l’autorisation des projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble conformément à l’article 145.38.
Le premier alinéa s’applique sous réserve des pouvoirs octroyés à un conseil d’arrondissement par toute disposition applicable.
2002, c. 77, a. 6; 2023, c. 12, a. 95.
237.3. Le conseil d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus, à l’exception de celui des villes de Longueuil et de Montréal, peut, malgré toute disposition, déléguer au comité exécutif:
1°  l’octroi des dérogations mineures conformément à l’article 145.4;
2°  l’approbation des plans d’aménagement d’ensemble conformément aux articles 145.12 et 145.13;
3°  l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 145.18 à 145.20 relatifs aux plans d’implantation et d’intégration architecturale;
4°  la conclusion des ententes relatives à des travaux municipaux prévues à l’article 145.21;
5°  l’autorisation des usages conditionnels conformément à l’article 145.34;
6°  l’autorisation des projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble conformément à l’article 145.38.
Le premier alinéa s’applique sous réserve des pouvoirs octroyés à un conseil d’arrondissement par toute disposition applicable.
2002, c. 77, a. 6.