A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
237.2. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas un règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Si un règlement adopté en vertu du premier alinéa est en vigueur, les dispositions de la présente loi qui concernent les règles relatives à la conformité d’un règlement aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté qui n’est pas visé par le règlement adopté en vertu du premier alinéa. Toutefois, elles s’appliquent dans tous les cas à l’égard d’un règlement de concordance, au sens de l’article 58 ou 59, d’un règlement dont l’objet est visé par une disposition du document complémentaire, du règlement révisant le plan d’urbanisme et d’un règlement de remplacement visé à l’article 110.10.1.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du premier alinéa, le secrétaire en transmet une copie certifiée conforme à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
1993, c. 3, a. 84; 1997, c. 93, a. 44; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 47; 2010, c. 10, a. 96; 2023, c. 12, a. 94.
237.2. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas un règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Si un règlement adopté en vertu du premier alinéa est en vigueur, les dispositions de la présente loi qui concernent les règles relatives à la conformité d’un règlement aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté qui n’est pas visé par le règlement adopté en vertu du premier alinéa. Toutefois, elles s’appliquent dans tous les cas à l’égard d’un règlement de concordance, au sens de l’article 58 ou 59, d’un règlement dont l’objet est visé par une disposition du document complémentaire, du règlement révisant le plan d’urbanisme et de celui qui remplace le règlement de zonage ou de lotissement.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du premier alinéa, le secrétaire en transmet une copie certifiée conforme à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
1993, c. 3, a. 84; 1997, c. 93, a. 44; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 47; 2010, c. 10, a. 96.
237.2. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas un règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire.
Si un règlement adopté en vertu du premier alinéa est en vigueur, les dispositions de la présente loi qui concernent les règles relatives à la conformité d’un règlement aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté qui n’est pas visé par le règlement adopté en vertu du premier alinéa. Toutefois, elles s’appliquent dans tous les cas à l’égard d’un règlement de concordance, au sens de l’article 58 ou 59, d’un règlement dont l’objet est visé par une disposition du document complémentaire, du règlement révisant le plan d’urbanisme et de celui qui remplace le règlement de zonage ou de lotissement.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du premier alinéa, le secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
1993, c. 3, a. 84; 1997, c. 93, a. 44; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 47.
237.2. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas un règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire.
Si un règlement adopté en vertu du premier alinéa est en vigueur, les dispositions de la présente loi qui concernent les règles relatives à la conformité d’un règlement aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté qui n’est pas visé par le règlement adopté en vertu du premier alinéa. Toutefois, elles s’appliquent dans tous les cas à l’égard d’un règlement de concordance, au sens de l’article 58 ou 59, d’un règlement dont l’objet est visé par une disposition du document complémentaire, du règlement révisant le plan d’urbanisme et de celui qui remplace le règlement de zonage ou de lotissement.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du premier alinéa, le secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
1993, c. 3, a. 84; 1997, c. 93, a. 44; 2002, c. 68, a. 52.
237.2. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas un règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
Si un règlement adopté en vertu du premier alinéa est en vigueur, les dispositions de la présente loi qui concernent les règles relatives à la conformité d’un règlement aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté qui n’est pas visé par le règlement adopté en vertu du premier alinéa. Toutefois, elles s’appliquent dans tous les cas à l’égard d’un règlement de concordance, au sens de l’article 58 ou 59, d’un règlement dont l’objet est visé par une disposition du document complémentaire, du règlement révisant le plan d’urbanisme et de celui qui remplace le règlement de zonage ou de lotissement.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du premier alinéa, le secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
1993, c. 3, a. 84; 1997, c. 93, a. 44.
237.2. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas un règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
Si un règlement adopté en vertu du premier alinéa est en vigueur, les dispositions de la présente loi qui concernent les règles relatives à la conformité d’un règlement aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté qui n’est pas visé par le règlement adopté en vertu du premier alinéa. Toutefois, elles s’appliquent dans tous les cas à l’égard d’un règlement de concordance, au sens de l’article 58 ou 59, et d’un règlement dont l’objet est visé par une disposition du document complémentaire.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du premier alinéa, le secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
1993, c. 3, a. 84.