A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
237. Le conseil de l’organisme compétent et le conseil d’une municipalité peuvent, par règlement, établir la procédure relative à la demande et à la délivrance des permis et des certificats qu’il est de leur compétence respective de délivrer en vertu de la présente loi. Ils peuvent aussi fixer les honoraires exigibles pour cette délivrance.
1979, c. 51, a. 237; 1996, c. 25, a. 77; 2010, c. 10, a. 111.
237. Le conseil de la municipalité régionale de comté et le conseil d’une municipalité peuvent, par règlement, établir la procédure relative à la demande et à la délivrance des permis et des certificats qu’il est de leur compétence respective de délivrer en vertu de la présente loi. Ils peuvent aussi fixer les honoraires exigibles pour cette délivrance.
1979, c. 51, a. 237; 1996, c. 25, a. 77.
237. Le conseil de la municipalité régionale de comté et le conseil d’une municipalité peuvent, par règlement, établir la procédure relative à la demande et à la délivrance des permis et des certificats qu’il est de leur compétence respective de délivrer en vertu de la présente loi. Ils peuvent aussi fixer les honoraires exigibles pour cette délivrance sous réserve du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 241.
1979, c. 51, a. 237.