A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
234.2. Avant de donner, en vertu de l’un ou l’autre des articles 51, 53.7, 56.4, 56.14 et 65, un avis à une municipalité régionale de comté compétente à l’égard d’un schéma applicable à un territoire contigu à celui de la Communauté métropolitaine de Montréal ou de la Communauté métropolitaine de Québec, le ministre doit demander à la Communauté de lui donner un avis sur le document qui lui est soumis.
Avant de donner un avis en vertu de l’un ou l’autre de ces articles à la Communauté métropolitaine de Québec ou à une municipalité régionale de comté à l’égard d’un schéma applicable à une partie du territoire de la Communauté, le ministre doit demander à la Commission de la capitale nationale du Québec de lui donner un avis sur le document qui lui est soumis.
L’avis demandé en vertu de l’un ou l’autre des deux premiers alinéas doit parvenir au ministre respectivement dans les 45 ou 60 jours qui suivent la demande, selon que l’avis ministériel est prévu, soit à l’un des articles 51, 53.7 et 65, soit à l’un des articles 56.4 et 56.14. Malgré l’article 47 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) ou l’article 38 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02), selon le cas, le conseil de la communauté peut déléguer au comité exécutif le pouvoir de formuler l’avis demandé par le ministre.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l’un des articles mentionnés au premier alinéa peut avoir pour motif, outre l’absence de respect des orientations gouvernementales visées à ces articles, un motif exprimé dans un avis reçu par le ministre. Pour l’application des dispositions qui concernent le processus de modification ou de révision du schéma ou un règlement de contrôle intérimaire lié à ce processus et qui mentionnent le respect ou l’absence de respect de ces orientations gouvernementales, cette mention signifie également la solution ou l’absence de solution aux problèmes soulevés dans l’avis ministériel et basés sur celui qu’a reçu le ministre.
Les quatre premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque le ministre donne un avis:
1°  en vertu de l’article 53.7 à l’égard d’un règlement de remplacement visé au deuxième alinéa de l’article 53.8;
2°  en vertu de l’article 53.7 lorsque la modification proposée au schéma découle de l’application de l’un des articles 53.12 ou 53.13;
3°  en vertu de l’article 56.14 à l’égard d’un schéma révisé de remplacement adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du deuxième alinéa de cet article;
4°  en vertu de l’article 65 à l’égard d’un règlement de contrôle intérimaire de remplacement adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du deuxième alinéa de cet article.
2010, c. 10, a. 94; 2023, c. 12, a. 93.
234.2. Avant de donner, en vertu de l’un ou l’autre des articles 51, 53.7, 56.4, 56.14 et 65, un avis à une municipalité régionale de comté compétente à l’égard d’un schéma applicable à un territoire contigu à celui de la Communauté métropolitaine de Montréal ou de la Communauté métropolitaine de Québec, le ministre doit demander à la Communauté de lui donner un avis sur le document qui lui est soumis.
Avant de donner un avis en vertu de l’un ou l’autre de ces articles à la Communauté métropolitaine de Québec ou à une municipalité régionale de comté à l’égard d’un schéma applicable à une partie du territoire de la Communauté, le ministre doit demander à la Commission de la capitale nationale du Québec de lui donner un avis sur le document qui lui est soumis.
L’avis demandé en vertu de l’un ou l’autre des deux premiers alinéas doit parvenir au ministre respectivement dans les 45 ou 60 jours qui suivent la demande, selon que l’avis ministériel est prévu, soit à l’un des articles 51, 53.7 et 65, soit à l’un des articles 56.4 et 56.14. Malgré l’article 47 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) ou l’article 38 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02), selon le cas, le conseil de la communauté peut déléguer au comité exécutif le pouvoir de formuler l’avis demandé par le ministre.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l’un des articles mentionnés au premier alinéa peut avoir pour motif, outre l’absence de respect des orientations gouvernementales visées à ces articles, un motif exprimé dans un avis reçu par le ministre. Pour l’application des dispositions qui concernent le processus de modification ou de révision du schéma ou un règlement de contrôle intérimaire lié à ce processus et qui mentionnent le respect ou l’absence de respect de ces orientations gouvernementales, cette mention signifie également la solution ou l’absence de solution aux problèmes soulevés dans l’avis ministériel et basés sur celui qu’a reçu le ministre.
Les quatre premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque le ministre donne un avis:
1°  en vertu de l’article 53.7 à l’égard d’un règlement de remplacement visé au deuxième alinéa de l’article 53.8;
2°  en vertu de l’article 53.7 lorsque la modification proposée au schéma découle de l’application de l’un des articles 53.12 à 53.14;
3°  en vertu de l’article 56.14 à l’égard d’un schéma révisé de remplacement adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du deuxième alinéa de cet article;
4°  en vertu de l’article 65 à l’égard d’un règlement de contrôle intérimaire de remplacement adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du deuxième alinéa de cet article.
2010, c. 10, a. 94.