A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
234.1. Lorsque la présente loi exige qu’une copie d’un plan métropolitain ou d’un schéma révisé ou d’un règlement soit transmise à un destinataire, après son entrée en vigueur, et que celui-ci a déjà reçu une copie identique après l’adoption du plan métropolitain, du schéma ou du règlement, l’expéditeur peut transmettre au destinataire, au lieu de la copie, un avis indiquant que le texte en vigueur est identique au texte adopté et précisant les dates de l’entrée en vigueur et de l’adoption.
Lorsque la présente loi exige qu’une copie d’un plan métropolitain, d’un schéma ou d’un règlement, adopté en remplacement d’un autre qui n’a pu entrer en vigueur en raison d’un défaut de conformité, soit transmise à un destinataire, après son adoption, et que celui-ci a déjà reçu une copie du plan métropolitain, du schéma ou du règlement remplacé, l’expéditeur peut transmettre au destinataire, au lieu de la copie, les seules pages du nouveau plan métropolitain, schéma ou règlement qui contiennent des changements par rapport au plan métropolitain, au schéma ou au règlement remplacé, avec un avis qui indique les changements, qui mentionne qu’hormis ceux-ci le nouveau texte est identique au précédent et qui précise la date d’adoption de chacun.
1993, c. 3, a. 82; 1997, c. 93, a. 43; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 93; 2023, c. 12, a. 92.
234.1. Lorsque la présente loi exige qu’une copie d’un plan métropolitain ou d’un schéma révisé ou d’un règlement soit transmise à un destinataire, après son entrée en vigueur, et que celui-ci a déjà reçu une copie identique après l’adoption du plan métropolitain, du schéma ou du règlement, l’expéditeur peut transmettre au destinataire, au lieu de la copie, un avis indiquant que le texte en vigueur est identique au texte adopté et précisant les dates de l’entrée en vigueur et de l’adoption.
Lorsque la présente loi exige qu’une copie d’un plan métropolitain, d’un schéma ou d’un règlement, adopté en remplacement d’un autre qui n’a pu entrer en vigueur en raison d’un défaut de conformité, soit transmise à un destinataire, après son adoption, et que celui-ci a déjà reçu une copie du plan métropolitain, du schéma ou du règlement remplacé, l’expéditeur peut transmettre au destinataire, au lieu de la copie, les seules pages du nouveau plan métropolitain, schéma ou règlement qui contiennent des changements par rapport au plan métropolitain, au schéma ou au règlement remplacé, avec un avis qui indique les changements, qui mentionne qu’hormis ceux-ci le nouveau texte est identique au précédent et qui précise la date d’adoption de chacun.
Lorsque, pour respecter l’obligation prévue à l’article 110.10.1 d’adopter le même jour le règlement révisant le plan d’urbanisme et celui qui remplace le règlement de zonage ou de lotissement, le conseil de la municipalité doit réadopter sans modification un règlement et que la présente loi exige qu’une copie du règlement réadopté soit transmise à un destinataire qui a déjà reçu une copie du règlement après son adoption antérieure, l’expéditeur peut transmettre au destinataire, au lieu de la copie du règlement, un avis indiquant que le texte réadopté est identique à celui adopté antérieurement et précisant les dates de l’adoption antérieure et de la réadoption.
1993, c. 3, a. 82; 1997, c. 93, a. 43; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 93.
234.1. Lorsque la présente loi exige qu’une copie d’un schéma d’aménagement et de développement révisé ou d’un règlement soit transmise à un destinataire, après son entrée en vigueur, et que celui-ci a déjà reçu une copie identique après l’adoption du schéma ou du règlement, l’expéditeur peut transmettre au destinataire, au lieu de la copie, un avis indiquant que le texte en vigueur est identique au texte adopté et précisant les dates de l’entrée en vigueur et de l’adoption.
Lorsque la présente loi exige qu’une copie d’un schéma ou d’un règlement, adopté en remplacement d’un autre qui n’a pu entrer en vigueur en raison d’un défaut de conformité, soit transmise à un destinataire, après son adoption, et que celui-ci a déjà reçu une copie du schéma ou du règlement remplacé, l’expéditeur peut transmettre au destinataire, au lieu de la copie, les seules pages du nouveau schéma ou règlement qui contiennent des changements par rapport au schéma ou au règlement remplacé, avec un avis qui indique les changements, qui mentionne qu’hormis ceux-ci le nouveau texte est identique au précédent et qui précise la date d’adoption de chacun.
Lorsque, pour respecter l’obligation prévue à l’article 110.10.1 d’adopter le même jour le règlement révisant le plan d’urbanisme et celui qui remplace le règlement de zonage ou de lotissement, le conseil de la municipalité doit réadopter sans modification un règlement et que la présente loi exige qu’une copie du règlement réadopté soit transmise à un destinataire qui a déjà reçu une copie du règlement après son adoption antérieure, l’expéditeur peut transmettre au destinataire, au lieu de la copie du règlement, un avis indiquant que le texte réadopté est identique à celui adopté antérieurement et précisant les dates de l’adoption antérieure et de la réadoption.
1993, c. 3, a. 82; 1997, c. 93, a. 43; 2002, c. 68, a. 52.
234.1. Lorsque la présente loi exige qu’une copie d’un schéma d’aménagement révisé ou d’un règlement soit transmise à un destinataire, après son entrée en vigueur, et que celui-ci a déjà reçu une copie identique après l’adoption du schéma ou du règlement, l’expéditeur peut transmettre au destinataire, au lieu de la copie, un avis indiquant que le texte en vigueur est identique au texte adopté et précisant les dates de l’entrée en vigueur et de l’adoption.
Lorsque la présente loi exige qu’une copie d’un schéma ou d’un règlement, adopté en remplacement d’un autre qui n’a pu entrer en vigueur en raison d’un défaut de conformité, soit transmise à un destinataire, après son adoption, et que celui-ci a déjà reçu une copie du schéma ou du règlement remplacé, l’expéditeur peut transmettre au destinataire, au lieu de la copie, les seules pages du nouveau schéma ou règlement qui contiennent des changements par rapport au schéma ou au règlement remplacé, avec un avis qui indique les changements, qui mentionne qu’hormis ceux-ci le nouveau texte est identique au précédent et qui précise la date d’adoption de chacun.
Lorsque, pour respecter l’obligation prévue à l’article 110.10.1 d’adopter le même jour le règlement révisant le plan d’urbanisme et celui qui remplace le règlement de zonage ou de lotissement, le conseil de la municipalité doit réadopter sans modification un règlement et que la présente loi exige qu’une copie du règlement réadopté soit transmise à un destinataire qui a déjà reçu une copie du règlement après son adoption antérieure, l’expéditeur peut transmettre au destinataire, au lieu de la copie du règlement, un avis indiquant que le texte réadopté est identique à celui adopté antérieurement et précisant les dates de l’adoption antérieure et de la réadoption.
1993, c. 3, a. 82; 1997, c. 93, a. 43.
234.1. Lorsque la présente loi exige qu’une copie d’un schéma d’aménagement révisé ou d’un règlement soit transmise à un destinataire, après son entrée en vigueur, et que celui-ci a déjà reçu une copie identique après l’adoption du schéma ou du règlement, l’expéditeur peut transmettre au destinataire, au lieu de la copie, un avis indiquant que le texte en vigueur est identique au texte adopté et précisant les dates de l’entrée en vigueur et de l’adoption.
Lorsque la présente loi exige qu’une copie d’un schéma ou d’un règlement, adopté en remplacement d’un autre qui n’a pu entrer en vigueur en raison d’un défaut de conformité, soit transmise à un destinataire, après son adoption, et que celui-ci a déjà reçu une copie du schéma ou du règlement remplacé, l’expéditeur peut transmettre au destinataire, au lieu de la copie, les seules pages du nouveau schéma ou règlement qui contiennent des changements par rapport au schéma ou au règlement remplacé, avec un avis qui indique les changements, qui mentionne qu’hormis ceux-ci le nouveau texte est identique au précédent et qui précise la date d’adoption de chacun.
1993, c. 3, a. 82.