A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
230. Une opération cadastrale ou un morcellement d’un lot fait par aliénation à l’encontre de l’article 162 est annulable.
Tout intéressé, dont le procureur général, la municipalité ou l’organisme compétent sur le territoire duquel le lot est situé, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à l’égard d’une opération cadastrale ou d’un morcellement dont les effets ont été confirmés par l’immatriculation des immeubles faite dans le cadre de la rénovation ou de la révision cadastrale dont a fait l’objet le territoire concerné par l’application d’un plan de rénovation préparé en vertu du chapitre II de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1) ou d’un plan dressé après le 30 septembre 1985 en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T‐11).
1979, c. 51, a. 230; 1993, c. 3, a. 81; 1996, c. 25, a. 76; 2010, c. 10, a. 92.
230. Une opération cadastrale ou un morcellement d’un lot fait par aliénation à l’encontre de l’article 162 est annulable.
Tout intéressé, dont le procureur général, la municipalité régionale de comté ou la municipalité sur le territoire de laquelle le lot est situé, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à l’égard d’une opération cadastrale ou d’un morcellement dont les effets ont été confirmés par l’immatriculation des immeubles faite dans le cadre de la rénovation ou de la révision cadastrale dont a fait l’objet le territoire concerné par l’application d’un plan de rénovation préparé en vertu du chapitre II de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1) ou d’un plan dressé après le 30 septembre 1985 en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T‐11).
1979, c. 51, a. 230; 1993, c. 3, a. 81; 1996, c. 25, a. 76.
230. Une opération cadastrale ou un morcellement d’un lot fait par aliénation à l’encontre de l’article 61 ou de l’article 162 est annulable.
Tout intéressé, dont le Procureur général, la municipalité régionale de comté ou la municipalité sur le territoire de laquelle le lot est situé, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à l’égard d’une opération cadastrale ou d’un morcellement dont les effets ont été confirmés par l’immatriculation des immeubles faite dans le cadre de la rénovation ou de la révision cadastrale dont a fait l’objet le territoire concerné par l’application d’un plan de rénovation préparé en vertu du chapitre II de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1) ou d’un plan dressé après le 30 septembre 1985 en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T‐11).
1979, c. 51, a. 230; 1993, c. 3, a. 81.
230. Une opération cadastrale ou un morcellement d’un lot fait par aliénation à l’encontre de l’article 61, de l’article 162 ou du règlement de contrôle intérimaire visé à l’article 65 est annulable.
Tout intéressé, dont le procureur général, la municipalité régionale de comté ou la municipalité sur le territoire de laquelle le lot est situé, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
1979, c. 51, a. 230.