A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
229. La Cour supérieure peut, sur demande du procureur général, de l’organisme compétent, de la municipalité ou de tout intéressé, ordonner la cessation de toute utilisation du sol ou de toute construction entreprise à l’encontre de l’article 162.
Elle peut également, en pareil cas, ordonner, aux frais du propriétaire, l’exécution des travaux requis pour rendre l’utilisation du sol ou la construction conforme à l’article 162 ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain.
1979, c. 51, a. 229; 1993, c. 3, a. 80; 1996, c. 25, a. 75; 2010, c. 10, a. 111; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
229. La Cour supérieure peut, sur requête du procureur général, de l’organisme compétent, de la municipalité ou de tout intéressé, ordonner la cessation de toute utilisation du sol ou de toute construction entreprise à l’encontre de l’article 162.
Elle peut également, en pareil cas, ordonner, aux frais du propriétaire, l’exécution des travaux requis pour rendre l’utilisation du sol ou la construction conforme à l’article 162 ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain.
1979, c. 51, a. 229; 1993, c. 3, a. 80; 1996, c. 25, a. 75; 2010, c. 10, a. 111.
229. La Cour supérieure peut, sur requête du procureur général, de la municipalité régionale de comté, de la municipalité ou de tout intéressé, ordonner la cessation de toute utilisation du sol ou de toute construction entreprise à l’encontre de l’article 162.
Elle peut également, en pareil cas, ordonner, aux frais du propriétaire, l’exécution des travaux requis pour rendre l’utilisation du sol ou la construction conforme à l’article 162 ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain.
1979, c. 51, a. 229; 1993, c. 3, a. 80; 1996, c. 25, a. 75.
229. La Cour supérieure peut, sur requête du procureur général, de la municipalité régionale de comté, de la municipalité ou de tout intéressé, ordonner la cessation de toute utilisation du sol ou de toute construction entreprise à l’encontre de l’article 61 ou de l’article 162.
Elle peut également, en pareil cas, ordonner, aux frais du propriétaire, l’exécution des travaux requis pour rendre l’utilisation du sol ou la construction conforme à l’article 61 ou 162 ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain.
1979, c. 51, a. 229; 1993, c. 3, a. 80.
229. La Cour supérieure peut, sur requête du procureur général, de la municipalité régionale de comté, de la municipalité ou de tout intéressé, ordonner la cessation de toute utilisation du sol ou de toute construction entreprise à l’encontre de l’article 61, de l’article 162 ou du règlement de contrôle intérimaire visé à l’article 65.
Elle peut également, en pareil cas, ordonner, aux frais du propriétaire, l’exécution des travaux requis pour rendre l’utilisation du sol ou la construction conforme à la loi et aux règlements ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain.
1979, c. 51, a. 229.