A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
228. Est annulable un lotissement, une opération cadastrale ou le morcellement d’un lot fait par aliénation qui est effectué à l’encontre d’un règlement de lotissement, d’un règlement prévu à l’article 145.21, d’un règlement ou d’une résolution de contrôle intérimaire, d’un plan approuvé conformément à l’article 145.19, d’une entente visée à l’article 145.21 ou d’une résolution visée au deuxième alinéa de l’article 145.7 ou 145.38, ou encore à l’encontre d’un plan de réhabilitation d’un terrain approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2). Le procureur général ou tout intéressé, y compris la municipalité ou l’organisme compétent sur le territoire duquel le lot est situé, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un lotissement, d’une opération cadastrale ou d’un morcellement dont les effets ont été confirmés par l’immatriculation des immeubles faite dans le cadre de la rénovation ou de la révision cadastrale dont a fait l’objet le territoire concerné par l’application d’un plan de rénovation préparé en vertu du chapitre II de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1) ou d’un plan dressé après le 30 septembre 1985 en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T‐11).
1979, c. 51, a. 228; 1993, c. 3, a. 79; 1994, c. 32, a. 22; 1996, c. 25, a. 74; 2002, c. 37, a. 31; 2002, c. 11, a. 17; 2003, c. 19, a. 46; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 10, a. 91; N.I. 2020-02-01.
228. Est annulable un lotissement, une opération cadastrale ou le morcellement d’un lot fait par aliénation qui est effectué à l’encontre d’un règlement de lotissement, d’un règlement prévu à l’article 145.21, d’un règlement ou d’une résolution de contrôle intérimaire, d’un plan approuvé conformément à l’article 145.19, d’une entente visée à l’article 145.21 ou d’une résolution visée au deuxième alinéa de l’article 145.7 ou 145.38, ou encore à l’encontre d’un plan de réhabilitation d’un terrain approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de la section IV.2.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2). Le procureur général ou tout intéressé, y compris la municipalité ou l’organisme compétent sur le territoire duquel le lot est situé, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un lotissement, d’une opération cadastrale ou d’un morcellement dont les effets ont été confirmés par l’immatriculation des immeubles faite dans le cadre de la rénovation ou de la révision cadastrale dont a fait l’objet le territoire concerné par l’application d’un plan de rénovation préparé en vertu du chapitre II de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1) ou d’un plan dressé après le 30 septembre 1985 en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T‐11).
1979, c. 51, a. 228; 1993, c. 3, a. 79; 1994, c. 32, a. 22; 1996, c. 25, a. 74; 2002, c. 37, a. 31; 2002, c. 11, a. 17; 2003, c. 19, a. 46; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 10, a. 91.
228. Est annulable un lotissement, une opération cadastrale ou le morcellement d’un lot fait par aliénation qui est effectué à l’encontre d’un règlement de lotissement, d’un règlement prévu à l’article 145.21, d’un règlement ou d’une résolution de contrôle intérimaire, d’un plan approuvé conformément à l’article 145.19, d’une entente visée à l’article 145.21 ou d’une résolution visée au deuxième alinéa de l’article 145.7 ou 145.38, ou encore à l’encontre d’un plan de réhabilitation d’un terrain approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de la section IV.2.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2). Le procureur général ou tout intéressé, y compris la municipalité régionale de comté ou la municipalité sur le territoire de laquelle le lot est situé, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un lotissement, d’une opération cadastrale ou d’un morcellement dont les effets ont été confirmés par l’immatriculation des immeubles faite dans le cadre de la rénovation ou de la révision cadastrale dont a fait l’objet le territoire concerné par l’application d’un plan de rénovation préparé en vertu du chapitre II de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1) ou d’un plan dressé après le 30 septembre 1985 en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T‐11).
1979, c. 51, a. 228; 1993, c. 3, a. 79; 1994, c. 32, a. 22; 1996, c. 25, a. 74; 2002, c. 37, a. 31; 2002, c. 11, a. 17; 2003, c. 19, a. 46; 2006, c. 3, a. 35.
228. Est annulable un lotissement, une opération cadastrale ou le morcellement d’un lot fait par aliénation qui est effectué à l’encontre d’un règlement de lotissement, d’un règlement prévu à l’article 145.21, d’un règlement ou d’une résolution de contrôle intérimaire, d’un plan approuvé conformément à l’article 145.19, d’une entente visée à l’article 145.21 ou d’une résolution visée au deuxième alinéa de l’article 145.7 ou 145.38, ou encore à l’encontre d’un plan de réhabilitation d’un terrain approuvé par le ministre de l’Environnement en vertu de la section IV.2.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2). Le procureur général ou tout intéressé, y compris la municipalité régionale de comté ou la municipalité sur le territoire de laquelle le lot est situé, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un lotissement, d’une opération cadastrale ou d’un morcellement dont les effets ont été confirmés par l’immatriculation des immeubles faite dans le cadre de la rénovation ou de la révision cadastrale dont a fait l’objet le territoire concerné par l’application d’un plan de rénovation préparé en vertu du chapitre II de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1) ou d’un plan dressé après le 30 septembre 1985 en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T‐11).
1979, c. 51, a. 228; 1993, c. 3, a. 79; 1994, c. 32, a. 22; 1996, c. 25, a. 74; 2002, c. 37, a. 31; 2002, c. 11, a. 17; 2003, c. 19, a. 46.
228. Est annulable un lotissement, une opération cadastrale ou le morcellement d’un lot fait par aliénation qui est effectué à l’encontre d’un règlement de lotissement, d’un règlement prévu à l’article 145.21, d’un règlement ou d’une résolution de contrôle intérimaire, d’un plan approuvé conformément à l’article 145.19, d’une entente visée à l’article 145.21, ou encore à l’encontre d’un plan de réhabilitation d’un terrain approuvé par le ministre de l’Environnement en vertu de la section IV.2.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou d’une résolution visée au deuxième alinéa de l’article 145.38. Le procureur général ou tout intéressé, y compris la municipalité régionale de comté ou la municipalité sur le territoire de laquelle le lot est situé, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un lotissement, d’une opération cadastrale ou d’un morcellement dont les effets ont été confirmés par l’immatriculation des immeubles faite dans le cadre de la rénovation ou de la révision cadastrale dont a fait l’objet le territoire concerné par l’application d’un plan de rénovation préparé en vertu du chapitre II de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1) ou d’un plan dressé après le 30 septembre 1985 en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T‐11).
1979, c. 51, a. 228; 1993, c. 3, a. 79; 1994, c. 32, a. 22; 1996, c. 25, a. 74; 2002, c. 37, a. 31; 2002, c. 11, a. 17.
228. Est annulable un lotissement, une opération cadastrale ou le morcellement d’un lot fait par aliénation qui est effectué à l’encontre d’un règlement de lotissement, d’un règlement prévu à l’article 145.21, d’un règlement ou d’une résolution de contrôle intérimaire, d’un plan approuvé conformément à l’article 145.19, d’une entente visée à l’article 145.21 ou d’une résolution visée au deuxième alinéa de l’article 145.38. Le procureur général ou tout intéressé, y compris la municipalité régionale de comté ou la municipalité sur le territoire de laquelle le lot est situé, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un lotissement, d’une opération cadastrale ou d’un morcellement dont les effets ont été confirmés par l’immatriculation des immeubles faite dans le cadre de la rénovation ou de la révision cadastrale dont a fait l’objet le territoire concerné par l’application d’un plan de rénovation préparé en vertu du chapitre II de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1) ou d’un plan dressé après le 30 septembre 1985 en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T‐11).
1979, c. 51, a. 228; 1993, c. 3, a. 79; 1994, c. 32, a. 22; 1996, c. 25, a. 74; 2002, c. 37, a. 31.
228. Est annulable un lotissement, une opération cadastrale ou le morcellement d’un lot fait par aliénation qui est effectué à l’encontre d’un règlement de lotissement, d’un règlement prévu à l’article 145.21, d’un règlement ou d’une résolution de contrôle intérimaire, d’un plan approuvé conformément à l’article 145.19 ou d’une entente visée à l’article 145.21. Le procureur général ou tout intéressé, y compris la municipalité régionale de comté ou la municipalité sur le territoire de laquelle le lot est situé, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un lotissement, d’une opération cadastrale ou d’un morcellement dont les effets ont été confirmés par l’immatriculation des immeubles faite dans le cadre de la rénovation ou de la révision cadastrale dont a fait l’objet le territoire concerné par l’application d’un plan de rénovation préparé en vertu du chapitre II de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1) ou d’un plan dressé après le 30 septembre 1985 en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T‐11).
1979, c. 51, a. 228; 1993, c. 3, a. 79; 1994, c. 32, a. 22; 1996, c. 25, a. 74.
228. Est annulable un lotissement, une opération cadastrale ou le morcellement d’un lot fait par aliénation qui est effectué à l’encontre d’un règlement de lotissement, d’un règlement prévu à l’article 145.21, d’un règlement de contrôle intérimaire, d’un plan approuvé conformément à l’article 145.19 ou d’une entente visée à l’article 145.21. Le procureur général ou tout intéressé, y compris la municipalité régionale de comté ou la municipalité sur le territoire de laquelle le lot est situé, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un lotissement, d’une opération cadastrale ou d’un morcellement dont les effets ont été confirmés par l’immatriculation des immeubles faite dans le cadre de la rénovation ou de la révision cadastrale dont a fait l’objet le territoire concerné par l’application d’un plan de rénovation préparé en vertu du chapitre II de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1) ou d’un plan dressé après le 30 septembre 1985 en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T‐11).
1979, c. 51, a. 228; 1993, c. 3, a. 79; 1994, c. 32, a. 22.
228. Est annulable un lotissement, une opération cadastrale ou le morcellement d’un lot fait par aliénation qui est effectué à l’encontre d’un règlement de lotissement, d’un règlement de contrôle intérimaire ou d’un plan approuvé conformément à l’article 145.19. Le Procureur général ou tout intéressé, y compris la municipalité régionale de comté ou la municipalité sur le territoire de laquelle le lot est situé, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un lotissement, d’une opération cadastrale ou d’un morcellement dont les effets ont été confirmés par l’immatriculation des immeubles faite dans le cadre de la rénovation ou de la révision cadastrale dont a fait l’objet le territoire concerné par l’application d’un plan de rénovation préparé en vertu du chapitre II de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1) ou d’un plan dressé après le 30 septembre 1985 en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T‐11).
1979, c. 51, a. 228; 1993, c. 3, a. 79.
228. Un lotissement ou une opération cadastrale fait à l’encontre d’un règlement de lotissement est annulable. Tout intéressé, y compris la municipalité régionale de comté ou la municipalité sur le territoire de laquelle le lot est situé, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
1979, c. 51, a. 228.