A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
227.1. En outre, la Cour supérieure peut, sur demande du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, rendre les ordonnances visées à l’article 227 lorsque l’utilisation du sol ou une construction est incompatible avec une disposition d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction portant sur la protection des milieux humides et hydriques, ou encore lorsque l’utilisation du sol ou une construction est incompatible avec les dispositions d’un plan de réhabilitation d’un terrain approuvé en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1987, c. 53, a. 6; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 2002, c. 11, a. 16; 2006, c. 3, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 14, a. 46; N.I. 2020-02-01.
227.1. En outre, la Cour supérieure peut, sur demande du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, rendre les ordonnances visées à l’article 227 lorsque l’utilisation du sol ou une construction est incompatible avec une disposition d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction portant sur la protection des milieux humides et hydriques, ou encore lorsque l’utilisation du sol ou une construction est incompatible avec les dispositions d’un plan de réhabilitation d’un terrain approuvé en vertu de la section IV.2.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1987, c. 53, a. 6; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 2002, c. 11, a. 16; 2006, c. 3, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 14, a. 46.
227.1. En outre, la Cour supérieure peut, sur demande du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, rendre les ordonnances visées à l’article 227 lorsque l’utilisation du sol ou une construction est incompatible avec une disposition d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction portant sur la protection des rives, du littoral ou des plaines inondables, ou encore lorsque l’utilisation du sol ou une construction est incompatible avec les dispositions d’un plan de réhabilitation d’un terrain approuvé en vertu de la section IV.2.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1987, c. 53, a. 6; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 2002, c. 11, a. 16; 2006, c. 3, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
227.1. En outre, la Cour supérieure peut, sur requête du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, rendre les ordonnances visées à l’article 227 lorsque l’utilisation du sol ou une construction est incompatible avec une disposition d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction portant sur la protection des rives, du littoral ou des plaines inondables, ou encore lorsque l’utilisation du sol ou une construction est incompatible avec les dispositions d’un plan de réhabilitation d’un terrain approuvé en vertu de la section IV.2.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1987, c. 53, a. 6; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 2002, c. 11, a. 16; 2006, c. 3, a. 35.
227.1. En outre, la Cour supérieure peut, sur requête du ministre de l’Environnement, rendre les ordonnances visées à l’article 227 lorsque l’utilisation du sol ou une construction est incompatible avec une disposition d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction portant sur la protection des rives, du littoral ou des plaines inondables, ou encore lorsque l’utilisation du sol ou une construction est incompatible avec les dispositions d’un plan de réhabilitation d’un terrain approuvé en vertu de la section IV.2.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1987, c. 53, a. 6; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 2002, c. 11, a. 16.
227.1. En outre, la Cour supérieure peut, sur requête du ministre de l’Environnement, rendre les ordonnances visées à l’article 227 lorsque l’utilisation du sol ou une construction est incompatible avec une disposition d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction portant sur la protection des rives, du littoral ou des plaines inondables.
1987, c. 53, a. 6; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158.
227.1. En outre, la Cour supérieure peut, sur requête du ministre de l’Environnement et de la Faune, rendre les ordonnances visées à l’article 227 lorsque l’utilisation du sol ou une construction est incompatible avec une disposition d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction portant sur la protection des rives, du littoral ou des plaines inondables.
1987, c. 53, a. 6; 1994, c. 17, a. 75.
227.1. En outre, la Cour supérieure peut, sur requête du ministre de l’Environnement, rendre les ordonnances visées à l’article 227 lorsque l’utilisation du sol ou une construction est incompatible avec une disposition d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction portant sur la protection des rives, du littoral ou des plaines inondables.
1987, c. 53, a. 6.