A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
226.1. Le ministre peut, par règlement, prescrire:
1°  la forme dans laquelle doit être présenté le contenu de tout document dont la notification ou la transmission au ministre est prévue par la présente loi;
2°  les conditions et les modalités applicables à toute notification ou transmission d’un document prévue par la présente loi.
Dans l’exercice des pouvoirs prévus au premier alinéa, le ministre peut prescrire des règles différentes pour toute municipalité ou organisme compétent, ainsi que pour tout type de document.
2003, c. 19, a. 44; 2004, c. 20, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 7, a. 21.
226.1. Le gouvernement peut, par règlement, édicter des règles concernant la forme dans laquelle doit être présenté le contenu de tout document dont la transmission ou la notification au ministre est permise ou exigée par la présente loi.
2003, c. 19, a. 44; 2004, c. 20, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
226.1. Le gouvernement peut, par règlement, édicter des règles concernant la forme dans laquelle doit être présenté le contenu de tout document dont la transmission ou la signification au ministre est permise ou exigée par la présente loi.
2003, c. 19, a. 44; 2004, c. 20, a. 11.
226.1. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  édicter des règles concernant la forme dans laquelle doit être présenté le contenu d’un schéma d’aménagement et de développement;
2°  édicter des règles, complémentaires à celles que prévoient les dispositions de la section VI.1 du chapitre I du titre I, concernant l’élaboration d’un schéma d’aménagement et de développement révisé.
2003, c. 19, a. 44.