A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
224. Un organisme compétent, une municipalité ou le ministre, dans le cas d’une demande d’avis portant sur une intervention gouvernementale, doit fournir à la Commission, sans frais, tout document public, règlement, étude ou rapport public qu’elle requiert pour l’exécution de ses fonctions.
1979, c. 51, a. 224; 1993, c. 3, a. 77; 2010, c. 10, a. 89.
224. Une municipalité régionale de comté, une municipalité ou le ministre, dans le cas d’une demande d’avis portant sur une intervention gouvernementale, doit fournir à la Commission tout document public, règlement, étude ou rapport public qu’elle requiert pour l’exécution de ses fonctions.
1979, c. 51, a. 224; 1993, c. 3, a. 77.
224. Une municipalité régionale de comté, une municipalité ou le ministre, dans le cas de l’article 151, doit fournir à la Commission tout document public, règlement, étude ou rapport public qu’elle requiert pour l’exécution de ses fonctions.
1979, c. 51, a. 224.