A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
221. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 221; 1982, c. 63, a. 100; 1987, c. 102, a. 32; 1993, c. 3, a. 76; 1994, c. 32, a. 20; 2002, c. 37, a. 29; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 40.
221. La Commission donne des avis sur la conformité d’un plan d’urbanisme, d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou de l’un ou l’autre des règlements prévus aux sections VII à XI du chapitre IV du titre I aux objectifs d’un schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire d’une municipalité régionale de comté, sur la conformité d’un tel règlement au plan d’urbanisme d’une municipalité, ou sur la conformité d’une intervention gouvernementale aux objectifs d’un schéma d’aménagement et de développement ou aux dispositions d’un règlement de contrôle intérimaire.
Le cas échéant, la Commission donne également des avis sur la conformité d’un règlement visé à l’article 116 aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement, aux dispositions du document complémentaire et au plan d’urbanisme, ainsi que sur la conformité à ces objectifs et dispositions de toute résolution visée au deuxième alinéa de l’article 145.38.
1979, c. 51, a. 221; 1982, c. 63, a. 100; 1987, c. 102, a. 32; 1993, c. 3, a. 76; 1994, c. 32, a. 20; 2002, c. 37, a. 29; 2002, c. 68, a. 52.
221. La Commission donne des avis sur la conformité d’un plan d’urbanisme, d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou de l’un ou l’autre des règlements prévus aux sections VII à XI du chapitre IV du titre I aux objectifs d’un schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire d’une municipalité régionale de comté, sur la conformité d’un tel règlement au plan d’urbanisme d’une municipalité, ou sur la conformité d’une intervention gouvernementale aux objectifs d’un schéma d’aménagement ou aux dispositions d’un règlement de contrôle intérimaire.
Le cas échéant, la Commission donne également des avis sur la conformité d’un règlement visé à l’article 116 aux objectifs du schéma d’aménagement, aux dispositions du document complémentaire et au plan d’urbanisme, ainsi que sur la conformité à ces objectifs et dispositions de toute résolution visée au deuxième alinéa de l’article 145.38.
1979, c. 51, a. 221; 1982, c. 63, a. 100; 1987, c. 102, a. 32; 1993, c. 3, a. 76; 1994, c. 32, a. 20; 2002, c. 37, a. 29.
221. La Commission donne des avis sur la conformité d’un plan d’urbanisme, d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou d’un règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble, sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux aux objectifs d’un schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire d’une municipalité régionale de comté, sur la conformité d’un tel règlement au plan d’urbanisme d’une municipalité, ou sur la conformité d’une intervention gouvernementale aux objectifs d’un schéma d’aménagement ou aux dispositions d’un règlement de contrôle intérimaire.
Le cas échéant, la Commission donne également des avis sur la conformité d’un règlement visé à l’article 116 aux objectifs du schéma d’aménagement, aux dispositions du document complémentaire et au plan d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 221; 1982, c. 63, a. 100; 1987, c. 102, a. 32; 1993, c. 3, a. 76; 1994, c. 32, a. 20.
221. La Commission donne des avis sur la conformité d’un plan d’urbanisme, d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou d’un règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble ou sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale aux objectifs d’un schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire d’une municipalité régionale de comté, sur la conformité d’un tel règlement au plan d’urbanisme d’une municipalité, ou sur la conformité d’une intervention gouvernementale aux objectifs d’un schéma d’aménagement ou aux dispositions d’un règlement de contrôle intérimaire.
Le cas échéant, la Commission donne également des avis sur la conformité d’un règlement visé à l’article 116 aux objectifs du schéma d’aménagement, aux dispositions du document complémentaire et au plan d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 221; 1982, c. 63, a. 100; 1987, c. 102, a. 32; 1993, c. 3, a. 76.
221. La Commission donne des avis sur la conformité d’un plan d’urbanisme ou d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction aux objectifs d’un schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire d’une municipalité régionale de comté, sur la conformité d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction au plan d’urbanisme d’une municipalité, ou sur la conformité d’une intervention gouvernementale aux objectifs d’un schéma d’aménagement ou aux dispositions d’un règlement de contrôle intérimaire.
Le cas échéant, la Commission donne également des avis sur la conformité d’un règlement visé à l’article 116 aux objectifs du schéma d’aménagement, aux dispositions du document complémentaire et au plan d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 221; 1982, c. 63, a. 100; 1987, c. 102, a. 32.
221. La Commission donne des avis sur la conformité d’un plan d’urbanisme ou d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction aux objectifs d’un schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire d’une municipalité régionale de comté, sur la conformité d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction au plan d’urbanisme d’une municipalité, ou sur la conformité d’une intervention gouvernementale aux objectifs d’un schéma d’aménagement ou aux dispositions d’un règlement de contrôle intérimaire.
Le cas échéant, la Commission donne également des avis sur la conformité d’un règlement visé à l’article 116 aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 221; 1982, c. 63, a. 100.
221. La Commission donne des avis sur la conformité d’un plan d’urbanisme ou d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction aux objectifs d’un schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire d’une municipalité régionale de comté, sur la conformité d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction au plan d’urbanisme d’une municipalité, ou sur la conformité d’une intervention gouvernementale aux objectifs d’un schéma d’aménagement ou aux dispositions d’un règlement de contrôle intérimaire.
1979, c. 51, a. 221.