A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
220. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 220; 1984, c. 27, a. 28.
220. La Commission doit transmettre au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’année précédente.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale; s’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1979, c. 51, a. 220.