A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
205. Sous réserve de toute disposition législative inconciliable, toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté contribue au paiement des dépenses de celle-ci.
Les dépenses de la municipalité régionale de comté sont réparties, entre les municipalités qui doivent contribuer à leur paiement, selon tout critère qu’elle détermine par règlement et qui peut varier selon la nature des dépenses. À défaut d’un tel règlement, les dépenses sont réparties, entre ces municipalités, en fonction de leur richesse foncière uniformisée respective, au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Une municipalité dont les représentants ne participent pas aux délibérations du conseil de la municipalité régionale de comté dans un cas prévu au troisième alinéa de l’article 188 ne contribue pas au paiement des dépenses relatives à l’exercice des fonctions faisant l’objet de ces délibérations.
1979, c. 51, a. 205; 1979, c. 72, a. 399; 1980, c. 34, a. 10; 1982, c. 2, a. 84; 1983, c. 57, a. 37; 1984, c. 27, a. 25; 1984, c. 38, a. 4; 1987, c. 102, a. 31; 1991, c. 32, a. 161; 1996, c. 2, a. 63; 2003, c. 19, a. 36.
205. Sous réserve de toute disposition législative inconciliable, toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté contribue au paiement des dépenses de celle-ci.
Les dépenses de la municipalité régionale de comté sont réparties, entre les municipalités qui doivent contribuer à leur paiement, selon tout critère qu’elle détermine par règlement et qui peut varier selon la nature des dépenses. À défaut d’un tel règlement, les dépenses sont réparties, entre ces municipalités, en fonction de leur richesse foncière uniformisée respective, au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Une municipalité dont les représentants ne participent pas aux délibérations du conseil de la municipalité régionale de comté dans un cas prévu au troisième alinéa de l’article 188 ne contribue pas au paiement des dépenses relatives à l’exercice des fonctions faisant l’objet de ces délibérations.
Le terme d’un emprunt effectué par la municipalité régionale de comté ne peut, sauf lorsque la somme empruntée est utilisée relativement à un immeuble, excéder cinq ans et un tel emprunt ne requiert que l’approbation du ministre.
1979, c. 51, a. 205; 1979, c. 72, a. 399; 1980, c. 34, a. 10; 1982, c. 2, a. 84; 1983, c. 57, a. 37; 1984, c. 27, a. 25; 1984, c. 38, a. 4; 1987, c. 102, a. 31; 1991, c. 32, a. 161; 1996, c. 2, a. 63.
205. Les dépenses d’une municipalité régionale de comté aux fins de l’exercice d’une fonction qui n’est pas prévue par le deuxième alinéa de l’article 188 se répartissent entre les municipalités dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté proportionnellement à la richesse foncière uniformisée, au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), de chaque municipalité. Ces dépenses peuvent cependant être réparties selon un autre critère que détermine le conseil de la municipalité régionale de comté par règlement.
Les dépenses d’une municipalité régionale de comté aux fins de l’exercice d’une fonction prévue par le deuxième alinéa de l’article 188 se répartissent selon les règles prévues par ou en vertu de la loi qui prévoit la fonction ou, à défaut, par le Code municipal (chapitre C‐27.1).
Une municipalité dont les représentants ne participent pas aux délibérations du conseil de la municipalité régionale de comté dans un cas prévu au troisième alinéa de l’article 188 ne contribue pas aux dépenses relatives à l’exercice des compétences faisant l’objet de ces délibérations.
Le terme d’un emprunt effectué par la municipalité régionale de comté pour les fins mentionnées au premier alinéa ne peut, sauf lorsque la somme empruntée est utilisée relativement à un immeuble, excéder cinq ans et un tel emprunt ne requiert que l’approbation du ministre.
1979, c. 51, a. 205; 1979, c. 72, a. 399; 1980, c. 34, a. 10; 1982, c. 2, a. 84; 1983, c. 57, a. 37; 1984, c. 27, a. 25; 1984, c. 38, a. 4; 1987, c. 102, a. 31; 1991, c. 32, a. 161.
205. Les dépenses d’une municipalité régionale de comté aux fins de l’exercice d’une fonction qui n’est pas prévue par le deuxième alinéa de l’article 188 se répartissent entre les municipalités dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté proportionnellement à l’évaluation uniformisée des immeubles imposables de chaque municipalité. Ces dépenses peuvent cependant être réparties selon un autre critère que détermine le conseil de la municipalité régionale de comté par règlement.
Les dépenses d’une municipalité régionale de comté aux fins de l’exercice d’une fonction prévue par le deuxième alinéa de l’article 188 se répartissent selon les règles prévues par ou en vertu de la loi qui prévoit la fonction ou, à défaut, par le Code municipal (chapitre C‐27.1).
Une municipalité dont les représentants ne participent pas aux délibérations du conseil de la municipalité régionale de comté dans un cas prévu au troisième alinéa de l’article 188 ne contribue pas aux dépenses relatives à l’exercice des compétences faisant l’objet de ces délibérations.
Le terme d’un emprunt effectué par la municipalité régionale de comté pour les fins mentionnées au premier alinéa ne peut, sauf lorsque la somme empruntée est utilisée relativement à un immeuble, excéder cinq ans et un tel emprunt ne requiert que l’approbation du ministre.
1979, c. 51, a. 205; 1979, c. 72, a. 399; 1980, c. 34, a. 10; 1982, c. 2, a. 84; 1983, c. 57, a. 37; 1984, c. 27, a. 25; 1984, c. 38, a. 4; 1987, c. 102, a. 31.
205. Les dépenses d’une municipalité régionale de comté aux fins de l’exercice d’une fonction qui n’est pas prévue par le deuxième alinéa de l’article 188 se répartissent entre les municipalités dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté proportionnellement à l’évaluation uniformisée des immeubles imposables de chaque municipalité. Ces dépenses peuvent cependant être réparties selon un autre critère que détermine le conseil de la municipalité régionale de comté par règlement.
Les dépenses d’une municipalité régionale de comté aux fins de l’exercice d’une fonction prévue par le deuxième alinéa de l’article 188 se répartissent selon les règles prévues par ou en vertu de la loi qui prévoit la fonction ou, à défaut, par le Code municipal (chapitre C‐27.1).
Le terme d’un emprunt effectué par la municipalité régionale de comté pour les fins mentionnées au premier alinéa ne peut, sauf lorsque la somme empruntée est utilisée relativement à un immeuble, excéder cinq ans et un tel emprunt ne requiert que l’approbation du ministre.
1979, c. 51, a. 205; 1979, c. 72, a. 399; 1980, c. 34, a. 10; 1982, c. 2, a. 84; 1983, c. 57, a. 37; 1984, c. 27, a. 25; 1984, c. 38, a. 4.
205. Les dépenses d’une municipalité régionale de comté aux fins de l’exercice d’une fonction qui n’est pas prévue par le deuxième alinéa de l’article 188 se répartissent entre les municipalités dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté proportionnellement à l’évaluation uniformisée des immeubles imposables de chaque municipalité. Ces dépenses peuvent cependant être réparties selon un autre critère que détermine le conseil de la municipalité régionale de comté par règlement.
Les dépenses d’une municipalité régionale de comté aux fins de l’exercice d’une fonction prévue par le deuxième alinéa de l’article 188 se répartissent selon les règles prévues par ou en vertu de la loi qui prévoit la fonction ou, à défaut, par le Code municipal (chapitre C‐27.1).
Le terme d’un emprunt effectué par la municipalité régionale de comté pour les fins mentionnées au premier alinéa ne peut, sauf lorsque la somme empruntée est utilisée relativement à un immeuble, excéder cinq ans et un tel emprunt ne requiert que l’approbation du ministre et de la Commission.
1979, c. 51, a. 205; 1979, c. 72, a. 399; 1980, c. 34, a. 10; 1982, c. 2, a. 84; 1983, c. 57, a. 37; 1984, c. 27, a. 25.
205. Les dépenses d’une municipalité régionale de comté aux fins de l’exercice d’une fonction qui n’est pas prévue par le deuxième alinéa de l’article 188 se répartissent entre les municipalités dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté au prorata de l’évaluation uniformisée, au sens du paragraphe 40 de l’article 16 du Code municipal, des immeubles imposables de chaque municipalité, en tenant compte du deuxième alinéa du paragraphe 6 de l’article 423 de ce code, en l’adaptant. Ces dépenses peuvent cependant être réparties selon un autre critère que détermine le conseil de la municipalité régionale de comté par règlement.
Les dépenses d’une municipalité régionale de comté aux fins de l’exercice d’une fonction prévue par le deuxième alinéa de l’article 188 se répartissent selon les règles prévues par ou en vertu de la loi qui prévoit la fonction ou, à défaut, par le Code municipal.
Le terme d’un emprunt effectué par la municipalité régionale de comté pour les fins mentionnées au premier alinéa ne peut, sauf lorsque la somme empruntée est utilisée relativement à un immeuble, excéder cinq ans et un tel emprunt ne requiert que l’approbation du ministre et de la Commission municipale du Québec.
1979, c. 51, a. 205; 1979, c. 72, a. 399; 1980, c. 34, a. 10; 1982, c. 2, a. 84.
205. Les dépenses d’une municipalité régionale de comté aux fins de l’exercice d’un pouvoir prévu au premier alinéa de l’article 188 se répartissent entre les municipalités dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté au prorata de l’évaluation des immeubles imposables apparaissant aux rôles d’évaluation de ces municipalités.
Pour déterminer l’évaluation des immeubles imposables d’une municipalité, aux fins du présent article, les valeurs inscrites au rôle d’évaluation de cette municipalité sont multipliées par le facteur établi pour ce rôle par le ministre en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale. De plus, le deuxième alinéa du paragraphe 6 de l’article 423 du Code municipal s’applique, en l’adaptant, au cas prévu par le présent article.
Cependant, ces dépenses peuvent être réparties selon tout autre critère que détermine le conseil de la municipalité régionale de comté par règlement.
Malgré les trois premiers alinéas, lorsque la municipalité régionale de comté exerce, par l’application de l’article 170 ou 189 ou autrement, une compétence prévue par une autre loi générale ou spéciale, les dépenses encourues dans l’exercice de cette compétence sont réparties selon les règles prévues par ou en vertu de cette autre loi. Aux fins de payer sa quote-part découlant de cette répartition, une municipalité a les pouvoirs prévus par la loi pour prélever les sommes nécessaires, comme si elle exerçait elle-même cette compétence.
1979, c. 51, a. 205; 1979, c. 72, a. 399; 1980, c. 34, a. 10.
205. Les dépenses d’une municipalité régionale de comté aux fins de l’exercice d’un pouvoir prévu au premier alinéa de l’article 188 se répartissent entre les municipalités dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté au prorata de l’évaluation des immeubles imposables apparaissant aux rôles d’évaluation de ces municipalités.
Pour déterminer l’évaluation des immeubles imposables d’une municipalité, aux fins du présent article, les valeurs inscrites au rôle d’évaluation de cette municipalité sont multipliées par le facteur établi pour ce rôle par le ministre en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale. De plus, le deuxième alinéa du paragraphe 6 de l’article 423 du Code municipal s’applique, en l’adaptant, au cas prévu par le présent article.
Cependant, ces dépenses peuvent être réparties selon tout autre critère que détermine le conseil de la municipalité régionale de comté par règlement.
Les dépenses d’une municipalité régionale de comté aux fins de l’exercice d’un pouvoir prévu au deuxième alinéa de l’article 188 se répartissent entre les seules municipalités dont les représentants sont habilités, en vertu de cet alinéa, à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 205; 1979, c. 72, a. 399.
205. Les dépenses d’une municipalité régionale de comté aux fins de l’exercice d’une fonction qui n’est pas prévue par le deuxième alinéa de l’article 188 se répartissent entre les municipalités dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté proportionnellement à l’évaluation uniformisée des immeubles imposables de chaque municipalité. Ces dépenses peuvent cependant être réparties selon un autre critère que détermine le conseil de la municipalité régionale de comté par règlement.
Les dépenses d’une municipalité régionale de comté aux fins de l’exercice d’une fonction prévue par le deuxième alinéa de l’article 188 se répartissent selon les règles prévues par ou en vertu de la loi qui prévoit la fonction ou, à défaut, par le Code municipal (chapitre C‐27.1).
Le terme d’un emprunt effectué par la municipalité régionale de comté pour les fins mentionnées au premier alinéa ne peut, sauf lorsque la somme empruntée est utilisée relativement à un immeuble, excéder cinq ans et un tel emprunt ne requiert que l’approbation du ministre et de la Commission municipale du Québec.
1979, c. 51, a. 205; 1979, c. 72, a. 399; 1980, c. 34, a. 10; 1982, c. 2, a. 84; 1983, c. 57, a. 37.