A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
204.8. (Abrogé).
1984, c. 27, a. 24; 1996, c. 27, a. 109.
204.8. Le conseil peut prévoir dans le budget de la municipalité régionale de comté ou affecter sur les deniers non autrement affectés de son fonds général des crédits ou des sommes suffisants pour assurer le remboursement d’une catégorie de dépenses que les membres du conseil peuvent faire pour le compte de la municipalité régionale de comté au cours de l’exercice financier, qu’il s’agisse de dépenses réellement faites ou prévues au tarif.
Le conseil n’a pas à autoriser au préalable une dépense comprise dans une telle catégorie qui est faite après l’adoption des crédits ou l’affectation des sommes, si elle n’excède pas le solde des crédits ou des sommes, après soustraction des sommes déjà utilisées ou engagées pour rembourser des dépenses antérieures.
1984, c. 27, a. 24.