A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
204.7. (Abrogé).
1984, c. 27, a. 24; 1996, c. 27, a. 109.
204.7. Le conseil peut, par règlement, établir un tarif applicable aux cas où les dépenses sont occasionnées par un acte ou une catégorie d’actes accomplis au Québec et dont le but n’est pas un déplacement hors du Québec. Le paiement du montant prévu au tarif pour une dépense occasionnée à un membre du conseil pour le compte de la municipalité régionale de comté est approuvé par le conseil sur présentation d’un état appuyé de toute pièce justificative exigée par le règlement.
1984, c. 27, a. 24.