A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
204. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 204; 1980, c. 34, a. 9; 1984, c. 27, a. 24; 1995, c. 34, a. 62; 1996, c. 2, a. 60; 1996, c. 27, a. 109.
204. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, établir la rémunération de ses membres, la rémunération additionnelle des membres du comité administratif, la rémunération additionnelle des délégués de la municipalité régionale de comté et la rémunération additionnelle du préfet.
Le conseil peut, par règlement, décréter le remboursement des dépenses effectuées par ses membres pour assister aux séances du conseil, de ses comités ou du bureau des délégués. Le règlement peut prescrire le cas où un remboursement s’applique et les modalités du remboursement.
1979, c. 51, a. 204; 1980, c. 34, a. 9; 1984, c. 27, a. 24; 1995, c. 34, a. 62; 1996, c. 2, a. 60.
204. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, établir la rémunération de ses membres, la rémunération additionnelle des membres du comité administratif, la rémunération additionnelle des délégués du comté et la rémunération additionnelle du préfet.
Le conseil peut, par règlement, décréter le remboursement des dépenses effectuées par ses membres pour assister aux séances du conseil, de ses comités ou du bureau des délégués. Le règlement peut prescrire le cas où un remboursement s’applique et les modalités du remboursement.
1979, c. 51, a. 204; 1980, c. 34, a. 9; 1984, c. 27, a. 24; 1995, c. 34, a. 62.
204. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, établir la rémunération de ses membres, la rémunération additionnelle des membres du comité administratif, la rémunération additionnelle des délégués du comté et la rémunération additionnelle du préfet.
1979, c. 51, a. 204; 1980, c. 34, a. 9; 1984, c. 27, a. 24.
204. Pour les fins de l’application de la présente loi, le préfet et les membres du conseil de la municipalité régionale de comté sont rémunérés selon les règles prévues par le gouvernement.
1979, c. 51, a. 204; 1980, c. 34, a. 9.
204. Pour les fins de l’application de la présente loi, le préfet et les membres du conseil de la municipalité régionale de comté sont rémunérés selon le tarif établi par le gouvernement.
1979, c. 51, a. 204.