A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
203. Lorsque le décret accorde un droit de veto à un membre du conseil de la municipalité régionale de comté, l’exercice de ce droit sur une question mise aux voix a pour effet de suspendre les délibérations et le vote sur cette question pendant 90 jours.
Toutefois, le veto peut être levé par le conseil à une séance subséquente.
Ce droit de veto ne peut s’exercer qu’une fois par un même membre sur une même question mise aux voix.
1979, c. 51, a. 203; 1993, c. 65, a. 84; 1997, c. 93, a. 42.
203. Lorsque le décret accorde un droit de veto à un membre du conseil de la municipalité régionale de comté, l’exercice de ce droit sur une question mise aux voix a pour effet de suspendre les délibérations et le vote sur cette question pendant 90 jours.
Cependant, ce droit de veto peut être levé à une séance subséquente par le vote affirmatif des deux tiers des voix des membres du conseil.
Ce droit de veto ne peut s’exercer qu’une fois par un même membre sur une même question mise aux voix.
1979, c. 51, a. 203; 1993, c. 65, a. 84.
203. Lorsque les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 166 accordent un droit de veto à un membre du conseil de la municipalité régionale de comté, l’exercice de ce droit sur une question mise aux voix a pour effet de suspendre les délibérations et le vote sur cette question pendant quatre-vingt-dix jours.
Cependant, ce droit de veto peut être levé à une séance subséquente par le vote affirmatif des deux tiers des voix des membres du conseil.
Ce droit de veto ne peut s’exercer qu’une fois par un même membre sur une même question mise aux voix.
1979, c. 51, a. 203.