A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
201. Pour qu’une décision positive soit prise par le conseil, les voix exprimées doivent être majoritairement positives et le total des populations attribuées aux représentants qui ont exprimé des voix positives doit équivaloir à plus de la moitié du total des populations attribuées aux représentants qui ont voté.
Toutefois, dans le cas où le préfet est élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), la décision n’est négative que si les voix exprimées sont majoritairement négatives et que le total des populations attribuées aux représentants qui ont exprimé des voix négatives équivaut à plus de la moitié du total des populations attribuées aux représentants qui ont voté.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, on attribue au représentant unique d’une municipalité la population entière de celle-ci et à chaque représentant d’une même municipalité, en proportions égales, une partie de la population de celle-ci.
Le présent article s’applique sous réserve de l’article 197.
1979, c. 51, a. 201; 1987, c. 102, a. 30; 1993, c. 65, a. 82; 1997, c. 93, a. 41; 1998, c. 31, a. 7; 2001, c. 25, a. 6.
201. Pour qu’une décision soit prise par le conseil, les voix exprimées doivent être majoritairement positives et le total des populations attribuées aux représentants qui ont exprimé des voix positives doit équivaloir à plus de la moitié du total des populations attribuées aux représentants qui ont voté.
Pour l’application du premier alinéa, on attribue au représentant unique d’une municipalité la population entière de celle-ci et à chaque représentant d’une même municipalité, en proportions égales, une partie de la population de celle-ci.
1979, c. 51, a. 201; 1987, c. 102, a. 30; 1993, c. 65, a. 82; 1997, c. 93, a. 41; 1998, c. 31, a. 7.
201. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées représentant la majorité de la population totale des municipalités dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté.
Toutefois, une décision pour laquelle seuls certains membres du conseil sont habilités à participer aux délibérations et au vote est prise à la majorité des voix exprimées représentant la majorité de la population totale des municipalités représentées par ces membres.
Pour l’application des deux premiers alinéas, on attribue au représentant unique d’une municipalité la population entière de celle-ci et à chaque représentant d’une même municipalité, en proportions égales, une partie de la population de celle-ci.
1979, c. 51, a. 201; 1987, c. 102, a. 30; 1993, c. 65, a. 82; 1997, c. 93, a. 41.
201. Sauf dispositions contraires et sous réserve du décret constituant la municipalité régionale de comté, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.
Lorsqu’une disposition de la présente loi ou de toute loi générale ou spéciale exige que le vote des membres du conseil représente une proportion de la population totale de la municipalité régionale de comté, on attribue à chaque représentant d’une même municipalité au conseil le pourcentage de la population de la municipalité obtenu par la division de la population totale par le nombre de représentants de cette municipalité.
1979, c. 51, a. 201; 1987, c. 102, a. 30; 1993, c. 65, a. 82.
201. Sauf dispositions contraires et sous réserve des lettres patentes, les décisions du conseil de la municipalité régionale de comté sont prises à la majorité des voix des membres présents.
Lorsqu’une disposition de la présente loi ou de toute loi générale ou spéciale exige que le vote des membres du conseil représente une proportion de la population totale de la municipalité régionale de comté, on attribue à chaque représentant d’une même municipalité au conseil le pourcentage de la population de la municipalité obtenu par la division de la population totale par le nombre de représentants de cette municipalité.
1979, c. 51, a. 201; 1987, c. 102, a. 30.
201. Sauf disposition contraire et sous réserve du droit de veto accordé par les lettres patentes, les décisions du conseil de la municipalité régionale de comté sont prises à la majorité des voix des membres présents.
1979, c. 51, a. 201.