A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
200. Le tiers des membres représentant au moins la moitié des voix constitue le quorum du conseil de la municipalité régionale de comté.
Pour les fins de l’exercice des fonctions visées au deuxième alinéa de l’article 188 ou à une autre disposition ayant pour effet de restreindre le nombre de membres habiles à voter, le tiers des membres habiles à voter sur une question représentant au moins la moitié des voix dont ces membres disposent constitue le quorum du conseil de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 200; 1987, c. 102, a. 29; 1996, c. 2, a. 59.
200. Le tiers des membres représentant au moins la moitié des voix constitue le quorum du conseil de la municipalité régionale de comté.
Pour les fins de l’exercice des pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l’article 188 ou à une autre disposition ayant pour effet de restreindre le nombre de membres habiles à voter, le tiers des membres habiles à voter sur une question représentant au moins la moitié des voix dont ces membres disposent constitue le quorum du conseil de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 200; 1987, c. 102, a. 29.
200. Le tiers des membres représentant au moins la moitié des voix constitue le quorum du conseil de la municipalité régionale de comté.
Pour les fins de l’exercice des pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l’article 188, le tiers des membres habiles à voter sur une question représentant au moins la moitié des voix dont ces membres disposent constitue le quorum du conseil de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 200.