A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
197. Sauf s’il est le maire d’une municipalité dont les représentants ne sont pas habiles à voter sur la question faisant l’objet des délibérations et du vote, le préfet élu conformément à l’un ou l’autre des articles 210.26 et 210.26.1 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) peut, lorsque les voix exprimées par les membres du conseil sont également partagées, trancher cette égalité. Il dispose alors d’une voix en outre de toute autre dont il peut disposer à titre de représentant d’une municipalité.
Le préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de cette loi peut décider de la question faisant l’objet des délibérations et du vote lorsque les autres membres du conseil n’ont pu, selon ce que prévoit l’article 201, prendre une décision positive ou négative à l’égard de cette question. Si le préfet n’exerce pas ce droit, le conseil est réputé avoir pris une décision négative à l’égard de la question.
1979, c. 51, a. 197; 1987, c. 102, a. 28; 2001, c. 25, a. 4; 2010, c. 18, a. 2.
197. Le préfet dispose d’un vote prépondérant au conseil lorsqu’il y a égalité des voix, sauf lorsqu’il est le maire d’une municipalité dont les représentants ne sont pas habiles à voter sur la question faisant l’objet des délibérations et du vote.
Toutefois, dans le cas où le préfet est élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), il dispose d’un vote prépondérant au conseil lorsqu’une décision positive ou négative n’a pu être prise conformément à l’article 201 à l’égard de la question faisant l’objet des délibérations et du vote.
Dans le cas où le préfet n’exerce pas le vote dont il dispose en vertu du deuxième alinéa, le conseil est réputé avoir pris une décision négative à l’égard de la question.
1979, c. 51, a. 197; 1987, c. 102, a. 28; 2001, c. 25, a. 4.
197. Le préfet dispose d’un vote prépondérant au conseil lorsqu’il y a égalité des voix, sauf lorsqu’il est le maire d’une municipalité dont les représentants ne sont pas habiles à voter sur la question faisant l’objet des délibérations et du vote.
1979, c. 51, a. 197; 1987, c. 102, a. 28.
197. Le préfet dispose d’un vote prépondérant au conseil lorsqu’il y a égalité des voix, sauf lorsqu’il s’agit d’une question visée au deuxième alinéa de l’article 188 et que le préfet est le maire d’une municipalité dont les représentants ne sont pas habiles à voter en raison de cet alinéa.
1979, c. 51, a. 197.