A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
189.1. (Abrogé).
1982, c. 2, a. 82; 1987, c. 102, a. 26.
189.1. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la municipalité régionale de comté peut conclure une entente par laquelle elle délègue tout ou partie de sa compétence en matière d’évaluation à une autre municipalité régionale de comté, à une municipalité ou à une communauté urbaine ou régionale possédant également compétence en cette matière.
L’entente peut viser un ou plusieurs des rôles des municipalités et territoires visés à l’article 36 du Code municipal (chapitre C‐27.1) et toucher un ou plusieurs des éléments de la compétence en matière d’évaluation.
Elle ne peut porter sur un rôle d’évaluation foncière ou locative postérieur au rôle d’évaluation visé à l’article 504 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Le deuxième alinéa de l’article 197 et les articles 198 à 201 de la Loi sur la fiscalité municipale s’appliquent à une entente prévue par le présent article.
1982, c. 2, a. 82.
189.1. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la municipalité régionale de comté peut conclure une entente par laquelle elle délègue tout ou partie de sa compétence en matière d’évaluation à une autre municipalité régionale de comté, à une municipalité ou à une communauté urbaine ou régionale possédant également compétence en cette matière.
L’entente peut viser un ou plusieurs des rôles des municipalités et territoires visés à l’article 27 du Code municipal et toucher un ou plusieurs des éléments de la compétence en matière d’évaluation.
Elle ne peut porter sur un rôle d’évaluation foncière ou locative postérieur au rôle d’évaluation visé à l’article 504 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Le deuxième alinéa de l’article 197 et les articles 198 à 201 de la Loi sur la fiscalité municipale s’appliquent à une entente prévue par le présent article.
1982, c. 2, a. 82.