A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
189. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 189; 1980, c. 34, a. 8; 1987, c. 102, a. 26.
189. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut décréter, par règlement adopté à la majorité des deux tiers des voix de ses membres, qu’il a compétence à l’égard des cités et villes de son territoire sur l’une ou plusieurs des matières suivantes:
1°  évaluation foncière;
2°  perception du droit sur les mutations immobilières;
3°  exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie d’un tel système.
Le règlement doit prévoir les modalités et les conditions administratives et financières relatives à l’acquisition d’un compétence prévue au premier alinéa.
Le secrétaire-trésorier transmet, dès son adoption, une copie du règlement au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque municipalité.
1979, c. 51, a. 189; 1980, c. 34, a. 8.
189. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut décréter, par règlement adopté à la majorité des deux tiers des voix de ses membres, qu’il a compétence à l’égard des cités et villes de son territoire sur l’une ou l’autre des matières pour lesquelles les cités et villes et les corporations de comté sont habilitées à conclure une entente en vertu d’une loi générale ou spéciale.
Le règlement doit prévoir les modalités et les conditions administratives et financières relatives à l’acquisition d’un compétence prévue au premier alinéa.
Le secrétaire-trésorier transmet, dès son adoption, une copie du règlement au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque municipalité.
1979, c. 51, a. 189.