A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
188.2. La municipalité qui a exercé son droit de retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 peut mettre fin à ce retrait.
Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité doit alors transmettre à la municipalité régionale de comté, par poste recommandée, une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle la municipalité met fin au retrait.
À compter de cette transmission, les représentants de la municipalité recommencent à participer aux délibérations du conseil de la municipalité régionale de comté qui portent sur l’exercice de la fonction ayant fait l’objet du retrait.
1996, c. 2, a. 58; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
188.2. La municipalité qui a exercé son droit de retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 peut mettre fin à ce retrait.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité doit alors transmettre à la municipalité régionale de comté, par poste recommandée, une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle la municipalité met fin au retrait.
À compter de cette transmission, les représentants de la municipalité recommencent à participer aux délibérations du conseil de la municipalité régionale de comté qui portent sur l’exercice de la fonction ayant fait l’objet du retrait.
1996, c. 2, a. 58; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
188.2. La municipalité qui a exercé son droit de retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 peut mettre fin à ce retrait.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité doit alors transmettre à la municipalité régionale de comté, par courrier recommandé, une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle la municipalité met fin au retrait.
À compter de cette transmission, les représentants de la municipalité recommencent à participer aux délibérations du conseil de la municipalité régionale de comté qui portent sur l’exercice de la fonction ayant fait l’objet du retrait.
1996, c. 2, a. 58.