A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
188.1. Le greffier ou greffier-trésorier d’une municipalité qui exerce son droit de retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 doit transmettre à la municipalité régionale de comté, par poste recommandée, une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle la municipalité exerce ce droit.
À compter de cette transmission, les représentants de la municipalité cessent de participer aux délibérations du conseil de la municipalité régionale de comté qui portent sur l’exercice de la fonction faisant l’objet du retrait.
1996, c. 2, a. 58; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
188.1. Le greffier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité qui exerce son droit de retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 doit transmettre à la municipalité régionale de comté, par poste recommandée, une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle la municipalité exerce ce droit.
À compter de cette transmission, les représentants de la municipalité cessent de participer aux délibérations du conseil de la municipalité régionale de comté qui portent sur l’exercice de la fonction faisant l’objet du retrait.
1996, c. 2, a. 58; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
188.1. Le greffier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité qui exerce son droit de retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 doit transmettre à la municipalité régionale de comté, par courrier recommandé, une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle la municipalité exerce ce droit.
À compter de cette transmission, les représentants de la municipalité cessent de participer aux délibérations du conseil de la municipalité régionale de comté qui portent sur l’exercice de la fonction faisant l’objet du retrait.
1996, c. 2, a. 58.