A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
188. Sous réserve de toute disposition législative inconciliable, les représentants de toutes les municipalités dont le territoire fait partie de celui d’une municipalité régionale de comté sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil.
Aux fins de l’exercice des fonctions prévues au titre XXV du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), seuls les représentants des municipalités régies par ce code sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté.
Une municipalité peut se retirer des délibérations portant sur l’exercice d’une fonction qui n’est pas visée au deuxième alinéa.
Toutefois, une municipalité ne peut exercer ce droit de retrait à l’égard des délibérations sur:
1°  l’exercice des pouvoirs prévus dans la présente loi;
2°  l’adoption du budget de la municipalité régionale de comté;
3°  toute matière relative à l’administration générale de la municipalité régionale de comté;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  l’exercice de sa compétence en matière de cours d’eau, en vertu de la section I du chapitre III du titre III de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
5.1°  toute question relative au fonds prévu à l’article 110.1 de la Loi sur les compétences municipales;
6°  une contribution à un fonds d’investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement, en vertu de l’article 125 de la Loi sur les compétences municipales;
7°  une fonction d’une municipalité régionale de comté prévue à l’un des articles 126.1 à 126.4 de la Loi sur les compétences municipales.
1979, c. 51, a. 188; 1980, c. 34, a. 7; 1982, c. 2, a. 81; 1987, c. 102, a. 25; 1996, c. 2, a. 57; 2001, c. 25, a. 3; 2002, c. 37, a. 27; 2005, c. 6, a. 135; 2005, c. 50, a. 1; 2008, c. 18, a. 1; 2015, c. 8, a. 214.
188. Sous réserve de toute disposition législative inconciliable, les représentants de toutes les municipalités dont le territoire fait partie de celui d’une municipalité régionale de comté sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil.
Aux fins de l’exercice des fonctions prévues au titre XXV du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), seuls les représentants des municipalités régies par ce code sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté.
Une municipalité peut se retirer des délibérations portant sur l’exercice d’une fonction qui n’est pas visée au deuxième alinéa.
Toutefois, une municipalité ne peut exercer ce droit de retrait à l’égard des délibérations sur:
1°  l’exercice des pouvoirs prévus dans la présente loi;
2°  l’adoption du budget de la municipalité régionale de comté;
3°  toute matière relative à l’administration générale de la municipalité régionale de comté;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  l’exercice de sa compétence en matière de cours d’eau, en vertu de la section I du chapitre III du titre III de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
5.1°  toute question relative au fonds prévu à l’article 110.1 de la Loi sur les compétences municipales;
6°  une contribution à un fonds d’investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement, en vertu de l’article 125 de la Loi sur les compétences municipales;
7°  une fonction d’une municipalité régionale de comté prévue à l’un des articles 12, 124 et 126.1 de la Loi sur les compétences municipales.
1979, c. 51, a. 188; 1980, c. 34, a. 7; 1982, c. 2, a. 81; 1987, c. 102, a. 25; 1996, c. 2, a. 57; 2001, c. 25, a. 3; 2002, c. 37, a. 27; 2005, c. 6, a. 135; 2005, c. 50, a. 1; 2008, c. 18, a. 1.
188. Sous réserve de toute disposition législative inconciliable, les représentants de toutes les municipalités dont le territoire fait partie de celui d’une municipalité régionale de comté sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil.
Aux fins de l’exercice des fonctions prévues au titre XXV du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), seuls les représentants des municipalités régies par ce code sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté.
Une municipalité peut se retirer des délibérations portant sur l’exercice d’une fonction qui n’est pas visée au deuxième alinéa.
Toutefois, une municipalité ne peut exercer ce droit de retrait à l’égard des délibérations sur:
1°  l’exercice des pouvoirs prévus dans la présente loi;
2°  l’adoption du budget de la municipalité régionale de comté;
3°  toute matière relative à l’administration générale de la municipalité régionale de comté;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  l’exercice de sa compétence en matière de cours d’eau, en vertu de la section I du chapitre III du titre III de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1);
6°  une contribution à un fonds d’investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement, en vertu de l’article 125 de la Loi sur les compétences municipales;
7°  une fonction d’une municipalité régionale de comté prévue à l’un des articles 12, 124 et 126.1 de la Loi sur les compétences municipales.
1979, c. 51, a. 188; 1980, c. 34, a. 7; 1982, c. 2, a. 81; 1987, c. 102, a. 25; 1996, c. 2, a. 57; 2001, c. 25, a. 3; 2002, c. 37, a. 27; 2005, c. 6, a. 135; 2005, c. 50, a. 1.
188. Sous réserve de toute disposition législative inconciliable, les représentants de toutes les municipalités dont le territoire fait partie de celui d’une municipalité régionale de comté sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil.
Aux fins de l’exercice des fonctions prévues au titre XXV du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), seuls les représentants des municipalités régies par ce code sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté.
Une municipalité peut se retirer des délibérations portant sur l’exercice d’une fonction qui n’est pas visée au deuxième alinéa.
Toutefois, une municipalité ne peut exercer ce droit de retrait à l’égard des délibérations sur:
1°  l’exercice des pouvoirs prévus dans la présente loi;
2°  l’adoption du budget de la municipalité régionale de comté;
3°  toute matière relative à l’administration générale de la municipalité régionale de comté;
4°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 51, a. 188; 1980, c. 34, a. 7; 1982, c. 2, a. 81; 1987, c. 102, a. 25; 1996, c. 2, a. 57; 2001, c. 25, a. 3; 2002, c. 37, a. 27.
188. Sous réserve de toute disposition législative inconciliable, les représentants de toutes les municipalités dont le territoire fait partie de celui d’une municipalité régionale de comté sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil.
Aux fins de l’exercice des fonctions prévues au titre XXV du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), seuls les représentants des municipalités régies par ce code sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté.
Une municipalité peut se retirer des délibérations portant sur l’exercice d’une fonction qui n’est pas visée au deuxième alinéa.
Toutefois, une municipalité ne peut exercer ce droit de retrait à l’égard des délibérations sur:
1°  l’exercice des pouvoirs prévus dans la présente loi;
2°  l’adoption du budget de la municipalité régionale de comté;
3°  toute matière relative à l’administration générale de la municipalité régionale de comté;
4°  dans le cas d’une municipalité désignée dans un règlement adopté, en vertu de l’article 688 du Code municipal du Québec, par le conseil d’une municipalité régionale de comté désignée à caractère rural, l’exercice des pouvoirs prévus à cet article ainsi qu’aux articles 688.1 à 688.4 de ce code à l’égard du parc régional dont l’emplacement est déterminé par ce règlement.
1979, c. 51, a. 188; 1980, c. 34, a. 7; 1982, c. 2, a. 81; 1987, c. 102, a. 25; 1996, c. 2, a. 57; 2001, c. 25, a. 3.
188. Sous réserve de toute disposition législative inconciliable, les représentants de toutes les municipalités dont le territoire fait partie de celui d’une municipalité régionale de comté sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil.
Aux fins de l’exercice des fonctions prévues au titre XXV du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), seuls les représentants des municipalités régies par ce code sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté.
Une municipalité peut se retirer des délibérations portant sur l’exercice d’une fonction qui n’est pas visée au deuxième alinéa.
Toutefois, une municipalité ne peut exercer ce droit de retrait à l’égard des délibérations sur:
1°  l’exercice des pouvoirs prévus dans la présente loi;
2°  l’adoption du budget de la municipalité régionale de comté;
3°  toute matière relative à l’administration générale de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 188; 1980, c. 34, a. 7; 1982, c. 2, a. 81; 1987, c. 102, a. 25; 1996, c. 2, a. 57.
188. Sous réserve du deuxième alinéa, les représentants de toutes les municipalités dont le territoire fait partie de celui d’une municipalité régionale de comté sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil.
Pour les fins de l’exercice des pouvoirs dévolus par ou en vertu d’une loi générale ou spéciale à une corporation de comté et devant s’appliquer aux municipalités ou au territoire assujettis à sa juridiction, seuls les représentants de ces municipalités sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté.
Une municipalité peut, selon les modalités prévues aux articles 10.1, 10.2 et 678.0.4 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), compte tenu des adaptations nécessaires, se retirer des délibérations portant sur l’exercice d’une fonction qui n’est pas visée au deuxième alinéa.
Toutefois, une municipalité ne peut exercer ce droit de retrait à l’égard des délibérations sur:
1°  l’exercice des pouvoirs prévus dans la présente loi;
2°  l’adoption du budget de la municipalité régionale de comté;
3°  toute matière relative à l’administration générale de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 188; 1980, c. 34, a. 7; 1982, c. 2, a. 81; 1987, c. 102, a. 25.
188. Sous réserve du deuxième alinéa, les représentants de toutes les municipalités dont le territoire fait partie de celui d’une municipalité régionale de comté sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil.
Pour les fins de l’exercice des pouvoirs dévolus par ou en vertu d’une loi générale ou spéciale à une corporation de comté et devant s’appliquer aux municipalités ou au territoire assujettis à sa juridiction, seuls les représentants de ces municipalités sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 188; 1980, c. 34, a. 7; 1982, c. 2, a. 81.
188. Les représentants de toutes les municipalités dont le territoire fait partie de celui d’une municipalité régionale de comté sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté:
1°  pour les fins de l’exercice des pouvoirs conférés en matière d’aménagement et d’urbanisme par le titre I;
2°  pour les fins de l’article 189 et d’une compétence que le conseil d’une municipalité régionale de comté acquiert conformément à cet article;
3°  pour les fins des articles 193, 196, 198 et 203.
Pour les fins de l’exercice des pouvoirs dévolus par ou en vertu d’une loi générale ou spéciale à une corporation de comté à l’égard des municipalités assujetties à sa juridiction, seuls les représentants de ces municipalités sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 188; 1980, c. 34, a. 7.
188. Les représentants de toutes les municipalités dont le territoire fait partie de celui d’une municipalité régionale de comté sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté:
1°  pour les fins de l’exercice des pouvoirs conférés en matière d’aménagement et d’urbanisme par le titre I;
2°  pour les fins de l’article 189 et d’une compétence que le conseil d’une municipalité régionale de comté acquiert conformément à cet article;
3°  pour les fins des articles 193, 196, 198 et 203.
Pour les fins de l’exercice des pouvoirs dévolus par une loi générale ou spéciale à une corporation de comté à l’égard des municipalités assujetties à sa juridiction, seuls les représentants de ces municipalités sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 188.