A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
187. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 187; 1982, c. 2, a. 80; 1982, c. 63, a. 99; 1989, c. 46, a. 12; 1993, c. 65, a. 78.
187. Le conseil d’une municipalité régionale de comté se compose du maire de chaque municipalité dont le territoire fait partie de celui de cette municipalité régionale de comté ainsi que, le cas échéant, des autres représentants prévus aux lettres patentes pour chaque municipalité.
Ces autres représentants sont nommés par le conseil municipal parmi ses membres.
Pendant l’absence du maire, son incapacité ou son refus d’agir ou la vacance de son poste, il est remplacé au conseil de la municipalité régionale de comté par un substitut que le conseil de la municipalité désigne parmi ses membres.
1979, c. 51, a. 187; 1982, c. 2, a. 80; 1982, c. 63, a. 99; 1989, c. 46, a. 12.
187. Le conseil d’une municipalité régionale de comté se compose du maire de chaque municipalité dont le territoire fait partie de celui de cette municipalité régionale de comté ainsi que, le cas échéant, des autres représentants prévus aux lettres patentes pour chaque municipalité.
Ces autres représentants sont nommés par le conseil municipal parmi ses membres.
Au cas d’absence du maire ou de son refus ou incapacité d’agir, ou en cas de vacance de son poste, le maire suppléant de la municipalité peut représenter celle-ci au conseil de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 187; 1982, c. 2, a. 80; 1982, c. 63, a. 99.
187. Le conseil d’une municipalité régionale de comté se compose du maire de chaque municipalité dont le territoire fait partie de celui de cette municipalité régionale de comté ainsi que, le cas échéant, des autres représentants prévus aux lettres patentes pour chaque municipalité.
Ces autres représentants sont nommés par le conseil municipal parmi ses membres.
L’administrateur d’une municipalité constituée en vertu de la Loi sur l’organisation municipale de certains territoires fait également partie du conseil de la municipalité régionale de comté mais ne peut être élu à titre de préfet.
Au cas d’absence du maire ou de son refus ou incapacité d’agir, ou en cas de vacance de son poste, le maire suppléant de la municipalité peut représenter celle-ci au conseil de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 187; 1982, c. 2, a. 80.
187. Le conseil d’une municipalité régionale de comté se compose du maire de chaque municipalité dont le territoire fait partie de celui de cette municipalité régionale de comté ainsi que, le cas échéant, des autres représentants prévus aux lettres patentes pour chaque municipalité.
Ces autres représentants sont nommés par le conseil municipal parmi ses membres.
L’administrateur d’une municipalité constituée en vertu de la Loi sur l’organisation municipale de certains territoires fait également partie du conseil de la municipalité régionale de comté mais ne peut être élu à titre de préfet.
Au cas de refus ou d’incapacité d’agir du maire, le conseil d’une municipalité désigne comme représentant un autre de ses membres, par une résolution adoptée aux deux tiers des membres du conseil, dont copie est transmise à la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 187.